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Article 2298 – Code civil

Article 2298 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2298

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2298 C. civ.: en pratique, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal touchant la dette elle‑même, par exemple nullité du contrat, compensation, extinction par paiement, novation, remise ou prescription déjà acquise.
En revanche, elle ne peut pas se prévaloir des mesures accordées au débiteur « en conséquence de sa défaillance » comme des délais de grâce ou un rééchelonnement, sauf texte spécial qui étendrait expressément ces effets à la caution.
Les juges vérifient donc concrètement si l’exception invoquée est inhérente à la dette ou seulement personnelle à la situation défaillante du débiteur.
La charge de la preuve pèse sur la caution qui soulève l’exception, et tout effet protecteur non prévu par un texte spécial est écarté.


Jurisprudence citant cet article

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