Article 2239 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2239
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, l’article 2239 suspend la prescription quand le juge ordonne, avant tout procès, une mesure d’instruction (souvent une expertise 145), puis le délai repart au dépôt du rapport, avec un plancher de six mois.
Cette suspension ne bénéficie qu’à la partie qui a sollicité la mesure, non aux autres parties ni au défendeur.
Elle s’articule avec l’interruption de l’article 2241 par l’assignation en référé, de sorte qu’on vérifie la chronologie expertise/rapport et on assigne au fond dans le nouveau délai ainsi relancé.
Les cours d’appel appliquent classiquement ce schéma en validant des actions introduites dans les cinq ans à compter du dépôt du rapport, sous réserve du minimum de six mois.
Jurisprudence citant cet article
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