Article 21-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 21-4
Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal , lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d’assimilation. En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 21-4 C. civ. en pratique: le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité par mariage uniquement pour indignité ou défaut d’assimilation, cette dernière incluant le non‑respect de valeurs essentielles comme l’égalité femmes‑hommes. Le contrôle du juge (CE) est un contrôle de légalité et de proportionnalité du décret d’opposition, à partir d’éléments objectifs tels que condamnations, comportements répétés, adhésion à des principes contraires aux valeurs républicaines. À l’inverse, l’absence de communauté de vie relève des conditions de l’article 21‑2 et conduit aux refus/annulations d’enregistrement, non à l’opposition de l’article 21‑4. Pour le texte applicable, voir l’article 21‑4 sur Légifrance.
Jurisprudence citant cet article
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