Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Article 21-4 – Code civil

Article 21-4 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 21-4

Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal , lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d’assimilation. En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 21-4 C. civ. en pratique: le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité par mariage uniquement pour indignité ou défaut d’assimilation, cette dernière incluant le non‑respect de valeurs essentielles comme l’égalité femmes‑hommes. Le contrôle du juge (CE) est un contrôle de légalité et de proportionnalité du décret d’opposition, à partir d’éléments objectifs tels que condamnations, comportements répétés, adhésion à des principes contraires aux valeurs républicaines. À l’inverse, l’absence de communauté de vie relève des conditions de l’article 21‑2 et conduit aux refus/annulations d’enregistrement, non à l’opposition de l’article 21‑4. Pour le texte applicable, voir l’article 21‑4 sur Légifrance.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».