Article 1977 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1977
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1977 C. civ.
Les juges exigent que des sûretés aient été clairement « stipulées » au contrat de rente viagère : à défaut de clause, la résolution sur le fondement de l’article 1977 est écartée, et l’on bascule vers le droit commun de la résolution pour inexécution. En présence d’une clause, la jurisprudence vérifie l’inexécution caractérisée du constituant, après mise en demeure le cas échéant, et peut soit ordonner la fourniture des garanties sous astreinte, soit prononcer la résiliation, avec restitution éventuelle des prestations et dommages‑intérêts. La charge de la preuve pèse sur le crédirentier, et toute renonciation ou tolérance prolongée peut jouer contre lui.
Jurisprudence citant cet article
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