Article 1942 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1942
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1942 C. civ.
– Quand le lieu de restitution est stipulé, les juges qualifient l’obligation du dépositaire d’obligation de résultat: il doit y porter la chose, à défaut il engage sa responsabilité pour retard ou inexécution.
– À défaut de clause, la restitution se fait en principe au lieu où la chose est conservée, à la diligence du déposant, les frais de transport restant à sa charge sauf faute du dépositaire.
– Les clauses inversant les frais ou adaptant les modalités sont admises mais s’interprètent strictement, et toute faute de conservation ou de remise imputable au dépositaire peut déplacer la charge des frais et fonder des dommages‑intérêts.
Jurisprudence citant cet article
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