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Article 1915 – Code civil

Mis à jour le 2 août 2026.

Définition du dépôt, garde et restitution


Texte de loi

Article 1915

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Que faut-il prouver pour caractériser un dépôt ?

L’article 1915 suppose la remise de la chose d’autrui, sa réception avec une obligation de garde et sa restitution en nature. La qualification ne dépend donc pas du seul fait qu’un bien se trouve chez une autre personne : l’accord sur la garde et la restitution doit pouvoir être établi.

L’obligation de garde est précisée par l’article 1927 du Code civil. Elle s’apprécie avec davantage de rigueur dans les situations visées par l’article 1928, notamment lorsque le dépositaire est rémunéré. La restitution porte en principe sur la chose reçue elle-même, conformément à l’article 1932.

La responsabilité ne peut pas être résumée par une présomption identique dans tous les dépôts. Elle dépend de la nature du contrat, du caractère gratuit ou rémunéré de la garde, de la preuve de la remise et des circonstances de la perte ou de la détérioration.


Une décision récente sur le dépositaire rémunéré

Cour d’appel de Rennes, 28 avril 2026, RG n° 25/05040. À propos d’un véhicule confié pour nettoyage, la cour retient : « Il résulte des articles susvisés qu’il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d’une chose confiée aux fins de réparations ou d’entretien, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant. » Consulter la décision officielle.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».