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Article 1873-15 – Code civil

Article 1873-15 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873-15

L’article 815-17 est applicable aux créanciers de l’indivision, ainsi qu’aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l’indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l’article 1873-12 sont alors applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1873-15 C. civ. est appliqué en ce sens que les créanciers de l’indivision et les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent soit provoquer le partage au nom du débiteur, mais seulement si celui-ci pourrait lui‑même le provoquer, soit, à défaut, poursuivre la saisie et la vente de sa quote‑part indivise selon le CPC.
En pratique, les juges exigent la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible et d’un intérêt sérieux compromis par l’inaction du débiteur pour admettre l’action oblique en partage.
A contrario, si la condition “le débiteur pourrait lui‑même provoquer le partage” n’est pas remplie, la voie normale est la saisie‑vente de la quote‑part indivise plutôt que le partage judiciaire.


Jurisprudence citant cet article

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