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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 1873-10 – Code civil

Article 1873-10 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1873-10

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l’exclusion de l’intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel. Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1873-10 C. civ.:
– Le juge accorde la rémunération du gérant d’indivision quand l’utilité objective des diligences est établie, en tenant compte du temps passé, de la complexité et du bénéfice procuré à l’indivision, à défaut d’accord des coïndivisaires le président du TJ fixe à titre provisionnel.
– Les clauses limitant ou excluant la rémunération sont interprétées strictement et peuvent être écartées en cas d’abus ou d’enrichissement sans cause de l’indivision.
– La responsabilité du gérant est appréciée comme celle d’un mandataire: faute prouvée dans la gestion, réparation du préjudice des coïndivisaires, avec possibilité de réduction de la rémunération en cas de manquements.


Jurisprudence citant cet article

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