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Article 1856 – Code civil

Article 1856 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1856

Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1856 C. civ.: le ou les gérants de société civile doivent rendre compte au moins une fois par an aux associés, via un rapport écrit exposant l’activité et les résultats. En jurisprudence, le défaut de reddition de comptes constitue une cause légitime de révocation du gérant, y compris dans les sociétés familiales, le caractère familial n’exonérant pas de l’obligation d’information. Les juges vérifient concrètement l’existence d’un rapport annuel et l’information effective des associés, l’insuffisance pouvant entraîner des sanctions de gouvernance sans qu’il soit nécessaire d’établir un préjudice distinct.


Jurisprudence citant cet article

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