Article 183 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 183
L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 183 C. civ. en pratique: les juges déclarent l’action en nullité irrecevable si le mariage a été confirmé, y compris tacitement, par des comportements non équivoques (ex. maintien de la vie commune, participation aux effets du mariage). Ils contrôlent strictement la preuve de la « connaissance du mariage » et fixent à partir de celle-ci le point de départ du délai de 5 ans pour les parents ou l’époux mineur devenu majeur. L’article vise des causes de nullité relatives liées au consentement et à l’âge, et n’empêche pas d’agir pour des nullités absolues. En pratique, l’exception tirée de l’art. 183 est souvent accueillie comme fin de non‑recevoir quand ces conditions sont réunies.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22