Article 1826 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1826
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes. S’il y a un excédent, il lui appartient. S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu est nulle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1826 C. civ. par les juges: ils vérifient, à la fin du bail à cheptel, que le preneur restitue un “même fonds de bétail” quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité, en se fondant sur l’inventaire d’entrée et, au besoin, sur une expertise. En cas d’excédent, il reste acquis au preneur; en cas de déficit, l’indemnisation est liquidée d’après la valeur des animaux au jour de la fin du contrat. Toute clause imposant de restituer une valeur équivalente au prix d’estimation initial est frappée de nullité, de sorte que l’évaluation se fait in concreto au terme du bail. Les juridictions privilégient donc une approche factuelle et datée du préjudice, plutôt qu’un renvoi à une valeur forfaitaire convenue à l’origine.
Jurisprudence citant cet article
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