Article 1817 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1817
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu’il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes : l’excédent se partage. S’il n’existe pas assez d’animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu’il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin. Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il aura reçu, est nulle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1817 C. civ.:
– Les juges imposent une restitution “en nature” du cheptel à la fin du bail, à due concurrence du fonds initial; à défaut, ils procèdent à une compensation en valeur, appréciée à la date de la fin du contrat, souvent sur expertise.
– Les clauses qui font peser sur le preneur l’obligation de restituer un fonds d’une valeur identique à l’estimation initiale sont réputées nulles, et donc inopposables.
– En pratique, la jurisprudence vérifie la correspondance nombre/race/âge/poids/qualité et tranche les écarts par partage de l’excédent ou indemnisation, la charge de la preuve des pertes et valeurs étant centrale.
Jurisprudence citant cet article
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