Article 1810 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1810
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1810 C. civ. et jurisprudence:
– Les juges recherchent d’abord s’il existe une faute du preneur: en son absence, la perte totale du cheptel reste à la charge du bailleur; en cas de perte partielle, ils opèrent un partage proportionnel, en se référant à l’estimation initiale et à celle à l’expiration du cheptel.
– La faute du preneur (défaut de soins, d’alimentation, de surveillance) renverse ce régime et engage sa responsabilité pour tout ou partie de la perte, avec indemnisation du bailleur.
– Les clauses contractuelles d’aménagement de risque sont interprétées strictement et ne dispensent pas le preneur de prouver l’entretien normal ni le bailleur d’établir l’estimation de référence, les juges appréciant souverainement les causes de la perte (maladie, cas fortuit, épizootie).
Jurisprudence citant cet article
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