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Article 1766 – Code civil

Article 1766 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1766

Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1766 C. civ.
– Les juges résilient le bail à ferme quand le bailleur prouve des manquements caractérisés du preneur (défaut de garnissement, abandon ou culture non raisonnable, usage détourné, violation des clauses) et un dommage en résultant.
– La résiliation est appréciée “suivant les circonstances” : les décisions exigent des constats précis et contemporains des manquements, la charge de la preuve pesant sur le bailleur.
– En cas de résiliation imputable au preneur, des dommages et intérêts sont accordés par renvoi à l’article 1764, le quantum étant fixé in concreto.


Jurisprudence citant cet article

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