Article 1762 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1762
S’il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1762 C. civ.: la clause permettant au bailleur d’occuper le logement n’est opposable que si un congé est signifié « aux époques déterminées par l’usage des lieux »; la jurisprudence en contrôle strictement la régularité de la date et de la forme du congé, à la charge du bailleur d’en rapporter la preuve.
Un congé donné hors période d’usage, sans délai suffisant ou sans les mentions requises est inopposable et ne permet ni l’éviction ni la reprise.
Les juges sanctionnent l’abus ou la manœuvre dilatoire par la nullité du congé, pouvant ouvrir droit à indemnisation du locataire.
En pratique, le bailleur doit caler le congé sur les usages locaux, respecter le préavis applicable et notifier de façon certaine.
Jurisprudence citant cet article
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