Article 174 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 174
A défaut d’ascendant, le frère ou la soeur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159 , n’a pas été obtenu ; 2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 174 C. civ.
– Les juges interprètent strictement les deux motifs ouverts aux collatéraux et alliés proches pour s’opposer au mariage, et contrôlent d’abord la qualité pour agir et la réalité du motif invoqué.
– Quand l’opposition est fondée sur l’altération des facultés, l’opposant doit, à peine de mainlevée, provoquer sans délai l’ouverture d’une mesure de protection juridique et apporter des éléments sérieux sur l’incapacité.
– À défaut, la mainlevée est ordonnée rapidement, souvent avec condamnation aux dépens et parfois en dommages-intérêts pour opposition abusive.
Jurisprudence citant cet article
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