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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 171-9 – Code civil

Article 171-9 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 171-9

Par dérogation aux articles 74 et 165 , lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74. A défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix. La compétence territoriale de l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63 . L’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition commune et aux entretiens individuels mentionnés à ce même article 63.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 171-9 C. civ. est appliqué comme une voie de « repli » pour les couples de même sexe quand le pays de résidence/domicile interdit le mariage et que le consulat français ne peut le célébrer : les juges vérifient concrètement l’impossibilité locale et le lien territorial avec la commune française choisie. Ils contrôlent surtout la compétence de l’officier d’état civil et la régularité du dossier (dépôt un mois avant, auditions art. 63), sans exiger de formalités excessives au‑delà du texte. En pratique, les contestations échouent dès lors que ces conditions sont prouvées, la célébration en France n’étant pas regardée comme un contournement frauduleux mais comme l’application normale du mécanisme prévu par la loi.


Jurisprudence citant cet article

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