Article 17-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 17-3
Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l’âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale. Doit être pareillement représenté tout mineur dont l’altération des facultés mentales ou corporelles empêche l’expression de la volonté. L’empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande. Lorsque le mineur mentionné à l’alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 17-3 C. civ.
En contentieux de nationalité, les juges vérifient la capacité du déclarant: à partir de 16 ans, la déclaration doit émaner personnellement de l’intéressé, sans autorisation; en dessous de 16 ans, ou en cas d’altération des facultés, la représentation par le ou les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur est exigée, à peine d’irrecevabilité. Ils contrôlent aussi le certificat médical requis pour constater l’empêchement et l’habilitation du représentant. Une irrégularité de représentation ou de consentement entraîne le rejet de la demande, indépendamment du bien‑fondé au fond.
Jurisprudence citant cet article
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