Article 17-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 17-2
L’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. Les dispositions de l’alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l’application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 17-2 C. civ. en jurisprudence: les juges recherchent le fait générateur de l’acquisition ou de la perte (naissance, reconnaissance, mariage, naturalisation, déclaration, etc.) et appliquent la loi en vigueur à cette date, sans effet rétroactif d’une loi postérieure plus favorable. Ils distinguent les situations simples d’un « faisceau d’actes » et, en cas de chaîne, n’appliquent la loi nouvelle qu’aux actes intervenus après son entrée en vigueur. Pour les situations antérieures au 19 octobre 1945, le texte a une portée interprétative et fixe pareillement la règle de conflit dans le temps. En pratique, cela conduit à sécuriser l’état des personnes en écartant les requalifications fondées sur des réformes ultérieures.
Jurisprudence citant cet article
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