Article 1633 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1633
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1633 C. civ.
En cas d’éviction, les juges évaluent la valeur vénale du bien au jour de l’éviction et condamnent le vendeur à payer la plus‑value par rapport au prix stipulé, lorsque l’augmentation ne provient pas d’actes de l’acheteur. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, aux restitutions classiques de la garantie d’éviction (prix, frais, dommages‑intérêts), sans qu’une faute du vendeur soit exigée. À rapprocher de la solution de la Cour de cassation qui rappelle, pour les servitudes occultes, que l’indemnisation se calcule selon le préjudice réellement subi, indépendamment des conditions de la résolution, ce qui guide aussi l’appréciation pécuniaire en matière d’éviction.
Jurisprudence citant cet article
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