Article 163 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 163
Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 163 C. civ.: le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu (collatéraux au 3e degré) est prohibé et frappé de nullité absolue, sauf dispenses présidentielles pour « causes graves », aujourd’hui rarissimes. En contentieux, la nullité est d’ordre public: le ministère public peut agir, le juge peut la relever d’office, et elle n’est pas couverte par le consentement des parties. Les mariages de ce type célébrés à l’étranger sont en principe refusés à la transcription pour contrariété à l’ordre public international français. En cas d’annulation, le régime du mariage putatif protège le conjoint de bonne foi et les enfants, qui conservent les effets civils.
Jurisprudence citant cet article
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