Article 1601 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1601
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1601 C. civ.: si, au moment de la vente, la chose a totalement péri, la vente est nulle; si elle n’a péri qu’en partie, l’acheteur peut soit résoudre la vente, soit conserver le reste avec réduction proportionnelle du prix. La jurisprudence l’applique surtout aux corps certains, exigeant que la perte soit antérieure à la vente et non imputable à l’acheteur, la preuve du périssement incombant à celui qui l’allègue. La “perte” peut être matérielle (destruction) ou juridique (impossibilité définitive d’usage conforme), et la réduction se calcule pro rata de la valeur résiduelle. Sont en principe écartés les cas de choses de genre ou les hypothèses relevant d’autres régimes (vice caché, inexécution fautive), qui suivent leurs propres remèdes.
Jurisprudence citant cet article
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