Article 16-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 16-3 C. civ.: la jurisprudence exige que toute atteinte au corps soit justifiée par une nécessité médicale, proportionnée au but poursuivi, et précédée d’un consentement libre et éclairé. Les juges sanctionnent les actes non nécessaires ou mal informés, notamment en matière de chirurgie « esthétique » assimilée à un acte médical avec obligation renforcée d’information. En urgence vitale, l’intervention sans consentement peut être admise si la personne est hors d’état de consentir, mais le refus éclairé d’un majeur conscient doit être respecté. À titre exceptionnel, des atteintes dans l’intérêt thérapeutique d’autrui (ex. prélèvements) sont strictement encadrées par le droit de la santé et le principe de dignité.
Jurisprudence citant cet article
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