Article 158 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 158
L’enfant naturel légalement reconnu qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l’a reconnu, ou de l’un et de l’autre s’il a été reconnu par tous deux. En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l’article 149 sont applicables à l’enfant naturel mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Vouliez-vous parler de l’article 1583 du Code civil (vente parfaite dès accord sur la chose et le prix) plutôt que de l’article 158 ? Si oui, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases sur la façon dont la Cour de cassation l’applique.^[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441308/2022-01-21]
Jurisprudence citant cet article
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