Article 1578 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1578
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l’une d’elles peut demander au tribunal qu’il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l’article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1578 C. civ.: en cas de désaccord, les juges ordonnent une liquidation judiciaire du régime matrimonial en appliquant les règles du partage judiciaire, avec expertise et contrôle du juge. La jurisprudence fait une application stricte de l’obligation de communication réciproque des informations et peut en tirer des conséquences défavorables en cas de rétention de pièces. Le délai de 3 ans court à compter de la dissolution du régime (souvent la date du divorce définitif ou du jugement de séparation de biens), sous réserve des règles d’interruption et de suspension. Les actions contre les tiers fondées sur l’article 1341-2 se prescrivent 2 ans à compter de la clôture de la liquidation.
Jurisprudence citant cet article
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