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Article 1574 – Code civil

Article 1574 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1574

Les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue, s’ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l’aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1574 C. civ. en pratique: lors de la liquidation, les juges retiennent l’état des biens au jour de la dissolution mais leur valeur au jour de la liquidation, souvent après expertise, pour refléter les évolutions de marché. Ils « réintègrent » fictivement les biens aliénés par donation ou en fraude des droits du conjoint, en les évaluant comme s’ils avaient été conservés jusqu’à la liquidation. Toutes les dettes non acquittées, y compris celles dues à l’autre époux, sont déduites de l’actif reconstitué. Enfin, si un époux a donné un bien d’origine sans consentement, on ajoute la valeur (au jour de l’aliénation) des améliorations financées pendant le mariage au patrimoine final pour rétablir l’équilibre.


Jurisprudence citant cet article

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