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Article 1570 – Code civil

Article 1570 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1570

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui. A défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1402 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1570 C. civ.:
– Les juges exigent une preuve stricte du “patrimoine originaire” et privilégient l’état descriptif signé par l’autre conjoint; à défaut, s’appliquent les règles probatoires de l’article 1402, avec présomption de communauté pour ce qui n’est pas établi comme propre.
– La jurisprudence confirme l’exclusion des fruits et des biens reçus par donation entre vifs pendant le mariage du patrimoine originaire, ce qui évite d’“gonfler” artificiellement les propres.
– Les litiges portent surtout sur la qualification des biens et la charge de la preuve: celui qui invoque l’origine propre doit apporter des justificatifs précis et contemporains; l’absence ou l’incomplétude de l’état descriptif lui est opposable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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