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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Article 1527 – Code civil

Article 1527 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1527

Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 , au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 , renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1527 C. civ. par la jurisprudence:
– L’action en retranchement vise les avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible en présence d’enfants non communs; la Cour de cassation admet notamment la réduction d’une clause d’attribution intégrale en communauté universelle.
– Elle ne transforme pas les rapports en une indivision entre héritiers du premier lit et conjoint survivant: l’action n’emporte pas indivision autonome.
– Le contentieux se rattache matériellement aux opérations de partage, et la prescription suit le régime de l’action en réduction: 5 ans dès l’ouverture de la succession ou 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte (plafond 10 ans après le décès).
– Attention aux faux amis: 1527 est écarté quand l’«avantage» découle seulement des modalités du partage de la communauté dissoute, auquel cas on applique les règles de réduction des libéralités (C. civ., art. 922 et s.).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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