Article 1467 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1467
La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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NB — Art. 1467 C. civ.: à la dissolution du régime (souvent communauté réduite aux acquêts), chaque époux reprend ses biens propres et on liquide la communauté avant le partage par moitié. La jurisprudence précise la méthode: évaluation des biens communs en principe au jour le plus proche du partage, prise en compte des dettes et des “récompenses” dues à ou par la communauté, calculées notamment selon le profit subsistant. Le conjoint qui conserve seul un bien indivis (ex. le logement) peut devoir une indemnité d’occupation jusqu’au partage. La charge de la preuve pèse sur celui qui allègue une récompense ou une valeur différente, et les juges du fond apprécient souverainement les évaluations et les imputations.
Jurisprudence citant cet article
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