Article 1386-25 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1386-25
Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Produits défectueux: en pratique, les juges exigent la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité, ainsi que l’imputabilité du produit au dommage, établie par tout moyen, y compris par indices graves, précis et concordants. Le « défaut » s’apprécie au regard de la sécurité légitimement attendue, selon la présentation du produit, l’usage raisonnablement prévisible et le moment de sa mise en circulation. La responsabilité est de plein droit, les causes d’exonération sont strictes (faute de la victime, force majeure), et le fait d’un tiers n’écarte pas la responsabilité. Enfin, les actions sont enfermées dans un double délai: prescription triennale à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, à l’intérieur d’un délai butoir de dix ans à compter de la mise en circulation.
Jurisprudence citant cet article
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