Article 1369 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Mis à jour le 26 juillet 2026.
Texte de loi
Article 1369
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Quelle est la portée de l’authenticité ?
L’article 1369 définit l’acte authentique par la compétence et la qualité de l’officier public, ainsi que par le respect des solennités requises. Il autorise aussi l’établissement électronique de l’acte et dispense l’acte notarié des mentions manuscrites exigées par la loi.
- Défaut d’authenticité. L’acte reçu par un officier public incompétent ou incapable, ou affecté d’un défaut de forme, ne vaut comme écrit sous signature privée que s’il a été signé par les parties (article 1370 du Code civil).
- Force probante. L’inscription de faux est exigée pour contester ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Cette protection ne s’étend pas indistinctement à toutes les énonciations de l’acte (article 1371 du Code civil).
- Support électronique. La forme électronique est admise lorsque l’acte est établi et conservé dans les conditions fixées par décret. Elle ne supprime pas les autres règles de validité ou d’information applicables à l’opération.
Jurisprudence citant cet article
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