Article 1298 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1298
La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1298 C. civ. (ancien, devenu la compensation légale): la Cour de cassation rappelle que la compensation opère de plein droit dès que les créances sont certaines, liquides, exigibles, réciproques et fongibles, et éteint les dettes à due concurrence avec effet rétroactif au jour de la coexistence des créances. Les juges vérifient strictement ces conditions et écartent la compensation en présence d’empêchements légaux, notamment pour certaines dettes alimentaires sauf compensation judiciaire encadrée. L’effet rétroactif ne peut toutefois porter atteinte aux droits acquis des tiers, par exemple une saisie ou une cession antérieurement notifiée, ni contourner les règles des procédures collectives, où elle n’est admise que si les conditions étaient réunies avant l’ouverture. Enfin, une prescription survenue après la date à laquelle la compensation a joué n’empêche pas qu’elle soit opposée, la cause d’extinction étant déjà intervenue.
Jurisprudence citant cet article
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