Article 1205 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1205
On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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