Mis à jour le 8 août 2026.
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1178
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 . Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1178 C. civ.: la nullité est prononcée si une condition de validité du contrat fait défaut, avec effet rétroactif comme si le contrat n’avait jamais existé. La jurisprudence vérifie d’abord le type de nullité et la qualité pour agir: nullité absolue ouverte à tout intéressé et au ministère public, nullité relative réservée à la partie protégée, avec prescription (généralement 5 ans) et possibilité de confirmation. Une fois la nullité retenue, les juges ordonnent les restitutions bilatérales selon le régime des articles 1352 s., en tenant compte des avantages tirés, de l’usure ou de l’impossibilité matérielle. Dans les chaînes ou ensembles contractuels, ils ajustent les restitutions pour rétablir l’équilibre entre toutes les parties impliquées.
Jurisprudence citant cet article
Nullité du contrat et responsabilité extracontractuelle
La chambre commerciale rappelle que l’annulation et l’indemnisation répondent à deux fonctions distinctes : Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi
. La faute et le préjudice doivent toutefois être démontrés selon le droit commun (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.264).
Effet rétroactif et restitution des prestations
Dans un contrat de location financière, la Cour de cassation confirme que la nullité du contrat de location financière emporte son anéantissement rétroactif
. Les parties doivent donc être replacées dans leur situation antérieure et les loyers versés sont restitués (Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-19.122).
Dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport, rendu sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2016, la première chambre civile formule le principe restitutoire suivant : les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier
(Cass. 1re civ., 5 novembre 2025, n° 24-20.513).
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