Article 116 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 116
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l’amiable. En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115 . Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 . Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 116 C. civ. en pratique: les juges exigent l’autorisation du juge des tutelles en cas de conflit d’intérêts et l’approbation de l’état liquidatif, le partage pouvant aussi être judiciaire; tout autre partage n’a qu’une valeur provisionnelle. La jurisprudence l’applique surtout dans les opérations de partage impliquant un présumé absent, en sécurisant la représentation et le contrôle juridictionnel. Elle a également confirmé l’applicabilité immédiate du dispositif aux indivisions existantes et successions non encore partagées du fait de la loi du 23 juin 2006.
Jurisprudence citant cet article
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