Article 1127-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1127-4
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126 , la remise d’un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l’écrit doit être lu au destinataire, la remise d’un écrit électronique à l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1127-4 C. civ. en pratique: les juges exigent la preuve d’un accusé de réception après que le destinataire a pu lire l’écrit électronique; la simple preuve d’envoi ne suffit pas, la charge pesant sur l’expéditeur. Sont admis en général des éléments positifs comme un clic d’accusé, un code OTP, un horodatage serveur traçable, voire des logs certifiés, tandis que de simples “accusés de lecture” automatiques d’e‑mail sont jugés équivoques. En B2C, l’ambiguïté profite au consommateur et les parcours doivent rendre l’accusé explicite. Lorsque la loi exige une “lecture” à la personne, la remise électronique valant lecture est retenue si le processus garantit l’accès effectif au contenu et la matérialisation de l’accusé.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22