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Article 111 – Code civil

Article 111 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 111

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 111 C. civ.: la clause d’élection de domicile permet de faire toutes significations et poursuites relatives à l’acte au domicile convenu, et d’attraire, sous réserve de l’art. 48 CPC, le juge de ce lieu.
La jurisprudence en exige une stipulation claire et non équivoque, limitée aux litiges nés de l’acte visé, et refuse qu’elle déroge aux règles impératives de compétence (notamment en matière de consommateurs ou de baux d’habitation).
Les notifications au domicile élu restent valables même si la partie a changé de domicile réel, sauf fraude ou atteinte aux droits de la défense.
En contentieux, la clause ne proroge la compétence territoriale que si elle est très apparente et acceptée, à peine d’inopposabilité.


Jurisprudence citant cet article

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