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Article 1059 – Code civil

Article 1059 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1059

Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel. La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu’il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1059 C. civ.:
– Les juges commencent par qualifier la libéralité résiduelle et vérifient la clause: le premier gratifié ne peut jamais disposer par testament; toute disposition testamentaire sur les biens visés est inopposable au gratifié résiduel.
– Sauf stipulation expresse interdisant les donations, les aliénations entre vifs faites par le premier gratifié demeurent en principe valables et réduisent d’autant le « résidu » revenant au second; si une interdiction a été stipulée, l’acte peut être écarté à l’égard du résiduel.
– Lorsque le premier gratifié est héritier réservataire et que les biens ont été donnés en avancement de part, il conserve la faculté de disposer entre vifs ou à cause de mort, que la jurisprudence protège dans cette limite.

J’ai consulté le texte interne de l’article pour cadrer la réponse.


Jurisprudence citant cet article

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