Article 104 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 104
La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 104 C. civ. en pratique: la «déclaration expresse» à l’ancienne et à la nouvelle commune n’est pas une obligation dont l’absence sanctionnerait la personne, mais un mode de preuve qui crée une présomption d’intention de changer de domicile. À défaut de cette déclaration, les juges vérifient in concreto l’intention par des indices factuels (principal établissement, impôts, correspondance, travail, attaches) et distinguent soigneusement domicile et simple résidence. La charge de la preuve du changement pèse sur celui qui l’allègue, l’ancien domicile prévalant en cas de doute, avec des effets procéduraux concrets (validité des mentions de domicile dans les actes, nullités, compétence).
Jurisprudence citant cet article
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