Article 1030-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1030-1
En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. A peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la succession ne peut intervenir qu’après information des héritiers par l’exécuteur testamentaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1030-1 C. civ. par les juges:
– En l’absence d’héritier réservataire acceptant, ils valident l’habilitation large de l’exécuteur testamentaire pour vendre des immeubles, encaisser et placer des fonds, payer les dettes et procéder aux attributions ou partages, sous contrôle de l’intérêt de la succession.
– La vente d’un immeuble n’est opposable que si l’exécuteur a informé préalablement les héritiers, à défaut de quoi l’acte est inopposable; les juges vérifient concrètement la réalité et la preuve de cette information.
– Si le testament est authentique, l’envoi en possession n’est pas requis pour exercer ces pouvoirs, ce que les juridictions rappellent pour écarter des formalités inutiles.
Jurisprudence citant cet article
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