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Article 1010 – Code civil

Article 1010 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1010

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1010 C. civ.
– Les juges qualifient strictement le legs « à titre universel » (quote-part, tout le mobilier, tous les immeubles) pour le distinguer du legs particulier, en s’en tenant à la lettre de l’article 1010.
– Cette qualification emporte régime: le légataire à titre universel contribue aux dettes et charges de la succession à proportion de sa quote-part et exerce l’action en délivrance contre les héritiers.
– À l’inverse, le légataire particulier ne supporte pas les dettes, ne vient qu’en prélèvement sur la chose léguée, et peut primer en nature si la chose est encore dans la succession.
– En pratique, toute clause imprécise est interprétée au regard de 1010 pour trancher réduction (réserve), contribution aux charges et priorités entre légataires.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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