Article 100 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 100
Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 100 C. civ. en pratique: les juges rappellent que l’annulation ou la rectification d’un acte d’état civil ne produit d’effet à l’égard de tous qu’à compter de sa publicité sur les registres, d’où une opposabilité erga omnes “à date de mention”. Elle n’est en principe pas rétroactive à l’égard des tiers de bonne foi pour des situations nées avant la publicité. Il appartient à la partie intéressée de faire diligenter la mention en marge, faute de quoi la décision reste inopposable aux tiers. En cas de contestation, la date de la mention portée aux registres fait foi pour fixer l’opposabilité.
Jurisprudence citant cet article
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