Un samedi matin, une pelleteuse entame le talus qui borde votre terrain. Ou bien votre voisin vient de poser un portail sur le seul chemin carrossable qui mène à votre maison, à moins qu’il n’ait commencé à bâtir contre le mur qui sépare vos deux jardins. Attendre l’audience de référé ordinaire, c’est risquer de découvrir, quelques semaines plus tard, que les travaux sont achevés et que plus rien ne peut être suspendu. Le code de procédure civile prévoit pour ces situations une voie plus rapide, le référé d’heure à heure, que le texte désigne comme une assignation à heure indiquée : lorsque le cas requiert célérité, le juge des référés peut autoriser une assignation pour une audience fixée à bref délai, même un jour férié.
Cette voie n’a rien d’automatique. Elle suppose une autorisation préalable du juge, un temps suffisant laissé au voisin pour préparer sa défense, une demande qui entre dans les pouvoirs du juge des référés et, dans la plupart des conflits de voisinage, une réponse à l’obligation de tentative amiable préalable. Les décisions rendues entre voisins montrent aussi des délais réels très variables, de dix jours à plus de sept mois entre l’assignation et l’ordonnance, ainsi que des refus qui laissent des frais à la charge de celui qui a agi.
Cet article explique, à partir des textes en vigueur au 26 octobre 2026, de six décisions de juges du fond rendues entre voisins de 2023 à 2026 et de quatre arrêts de la Cour de cassation, comment obtenir cette audience, ce que le juge peut ordonner en quelques jours et ce que l’urgence ne règle pas.
I. Obtenir une audience en urgence contre un voisin : conditions et déroulement
A. Quand l’urgence permet de faire juger le voisin à heure indiquée
Par principe, le référé se plaide à une audience ordinaire. L’article 485 du code de procédure civile pose d’abord que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure habituels des référés, puis ouvre l’exception : « Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » Cette rédaction est en vigueur depuis le 23 janvier 2012. La version d’origine, applicable de 1976 à cette date, permettait encore d’assigner soit à l’audience, soit au domicile du juge, portes ouvertes ; cette seconde possibilité, que certaines présentations en ligne reproduisent toujours, a disparu du texte.
Le référé d’heure à heure n’est donc pas une procédure à part, mais une manière accélérée de saisir le juge des référés. Ce que ce juge peut décider reste fixé par deux articles. Le premier vise les cas d’urgence et permet d’ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (article 834). Le second, le plus utilisé entre voisins, permet de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et cela même en présence d’une contestation sérieuse (article 835). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé en 2026 la définition retenue par les juges : « Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer », le trouble manifestement illicite résultant quant à lui d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit (CA Aix-en-Provence, 13 mai 2026, n° 25/06550).
L’urgence s’apprécie au cas par cas, au vu de la situation concrète. Elle est le plus souvent retenue lorsque l’atteinte est en cours et que le temps joue contre celui qui la subit : des travaux qui progressent, un passage qui vient d’être fermé, un ouvrage qui empêchera bientôt toute constatation. À Lille, une propriétaire dont le voisin avait démoli le bâtiment appuyé sur le mur séparatif, puis engagé en juillet 2026 une construction le long de ce mur, a été autorisée le 30 juillet 2026 à assigner, et l’assignation a été délivrée le jour même. Le juge a retenu que l’édification de ce bâtiment était « de nature à entraver tant l’éventuelle remise en état dudit mur que la réalisation d’opérations d’expertise » et que « l’existence de circonstances requérant la célérité est étayée » (TJ Lille, référé, 3 septembre 2026, n° 26/01182). Les mêmes ressorts se retrouvent dans d’autres situations traitées sur ce site, comme l’eau coupée par un voisin, le mur du voisin qui menace de s’effondrer ou la poussière et les débris d’un chantier voisin.
L’autorisation n’engage pas le juge sur le fond de l’affaire. Elle est accordée au vu de la seule requête, sans que le voisin ait été entendu, et l’urgence comme les autres conditions sont réexaminées à l’audience. À Bobigny, une propriétaire autorisée le 8 juillet 2024 à assigner d’heure à heure les propriétaires de la parcelle voisine, où un mur était élevé contre le mur mitoyen, a vu sa demande de suspension des travaux rejetée le 24 juillet 2024 : le juge a relevé que ce mur serait aveugle et a conclu, « alors que l’urgence n’est pas caractérisée », qu’il n’y avait pas lieu à référé (TJ Bobigny, référé, 24 juillet 2024, n° 24/01174).
Le temps écoulé depuis le début du trouble ne ferme pas nécessairement cette voie, à condition qu’il s’explique. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Metz, deux buttes de terre avaient été élevées le 18 octobre 2021 sur un terrain, fermant le seul accès des véhicules au stand de tir qu’une association exploitait sur la parcelle voisine. La requête a été présentée le 25 novembre suivant, l’assignation délivrée le 30 novembre pour une audience du 6 décembre, et l’ordonnance rendue le 14 décembre 2021, puis confirmée en appel sur le principe (CA Metz, 5 janvier 2023, n° 22/00025).
Lorsque le voisin ne doit pas être prévenu, la voie est différente. L’article 493 définit l’ordonnance sur requête comme « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse », et l’article 845 permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner sur requête « toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ». C’est la voie d’un constat ou d’une mesure d’instruction qu’un avertissement rendrait inutile, l’article 145 prévoyant que ces mesures peuvent être ordonnées « sur requête ou en référé ». Les deux outils ne sont pas interchangeables. Dans une affaire de contrefaçon de marque, la Cour de cassation a approuvé la rétractation d’une ordonnance sur requête au motif qu’il était encore possible d’obtenir à temps une décision contradictoire « par la voie du référé à heure indiquée de l’article 485, alinéa 2, du code de procédure civile, prévue spécialement pour les cas requérant célérité » (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-15.398).
Le voisin visé par une ordonnance sur requête n’est pas sans défense : lorsqu’il a été fait droit à la requête, tout intéressé peut « en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » pour en demander la modification ou la rétractation (article 496). Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, le texte précise que, lorsque l’ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article 145 et qu’elle a été signifiée, le juge doit être saisi dans le délai d’un mois à compter de la signification, à peine d’irrecevabilité. L’usage de ces constats, leur coût et leur valeur de preuve sont détaillés dans notre article sur le constat de commissaire de justice contre un voisin.
B. Requête, assignation, audience : les étapes et les délais constatés entre voisins
Avant toute démarche se pose la question de l’avocat, l’une des premières que se posent les voisins pressés d’agir. Devant le tribunal judiciaire, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » (article 760). L’article 761 en dispense notamment dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection et, hors compétence exclusive du tribunal judiciaire, « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Une demande d’arrêt de travaux, de dépose d’un portail ou de remise en état est indéterminée ; elle n’entre dans la dispense que si elle trouve son origine dans l’exécution d’une obligation chiffrée de ce montant au plus, ce qui n’est en général pas le cas d’un trouble entre voisins. Que le litige porte sur un passage, une limite ou des travaux, les règles de fond propres aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins se superposent à ces règles de procédure, et la répartition entre juridictions est détaillée dans notre article sur le tribunal compétent dans un conflit de voisinage.
La demande d’autorisation prend la forme d’une requête adressée au président du tribunal, qui statue sans entendre le voisin. L’usage est d’y joindre le projet d’assignation et les pièces qui établissent l’urgence : constat, photographies datées, courriers échangés, titre de propriété ou acte constitutif de la servitude, plan. Le juge qui l’accueille fixe le jour et l’heure de l’audience. Il reste alors à faire délivrer l’assignation par un commissaire de justice, ce qui peut se faire le jour même, comme à Lille. Les heures de signification sont encadrées : « Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité » (article 664). Si les travaux doivent reprendre un lundi matin, la requête peut donc solliciter aussi la permission de signifier un dimanche.
L’assignation obéit ensuite aux règles communes. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, l’article 56 exige notamment, à peine de nullité, « Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée », un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces dans un bordereau annexé et l’indication des modalités de comparution. L’article 54 ajoute que la demande initiale mentionne, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative amiable, « les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ». Dans un conflit de voisinage, cette mention n’est pas une formalité, comme on le verra plus loin.
Le jour de l’audience, le juge vérifie que le voisin a eu le temps de se défendre. L’article 486 dispose : « Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. » La Cour de cassation en fait une véritable obligation. Dans une affaire d’expulsion où les assignations avaient été délivrées à 16 heures et à 16 h 05 pour une audience fixée à 16 h 30 le même jour, elle a cassé l’arrêt qui s’était contenté de relever que l’ordonnance ne mentionnait aucune heure d’ouverture des débats, sans rechercher si les défendeurs avaient « disposé d’un temps suffisant entre les assignations et l’audience pour préparer une défense » (Cass. 2e civ., 21 janvier 1998, n° 96-17.150). Le texte ne fixe aucun délai minimal : tout dépend de ce que le défendeur doit réunir pour répondre, et une assignation trop serrée fragilise l’ordonnance obtenue.
L’audience à heure indiquée n’interdit ni le renvoi ni la recherche d’un accord. À Nice, un propriétaire dont le voisin avait posé un portail sur le seul accès carrossable à sa maison a fait délivrer l’assignation le 24 juin 2024 ; l’affaire a été retenue le 27 juin, puis le juge a, par ordonnance du 28 juin 2024, enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Faute d’accord, elle n’a été plaidée que le 17 décembre 2024, après un renvoi, et l’ordonnance a été rendue le 4 février 2025, plus de sept mois après l’assignation (TJ Nice, référé, 4 février 2025, n° 24/01170). Les délais relevés dans les décisions lues pour cet article, réunis dans le tableau ci-dessous, montrent que l’heure à heure garantit une première audience rapide, pas une décision rapide.
| Décision | Situation entre voisins | Autorisation | Assignation | Audience | Ordonnance | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Bobigny, 24 juillet 2024 | Mur élevé contre le mur mitoyen | 8 juillet 2024 | 9 juillet 2024 | 9 juillet 2024 | 24 juillet 2024 | Suspension refusée, 1 500 euros à la charge de la demanderesse |
| Juge des référés, ordonnance confirmée par CA Metz, 5 janvier 2023 | Buttes de terre fermant le seul accès des véhicules | Requête du 25 novembre 2021 | 30 novembre 2021 | 6 décembre 2021 | 14 décembre 2021 | Suppression des obstacles sous astreinte, réduite en appel |
| Juge des référés, ordonnance réformée en partie par CA Aix-en-Provence, 13 mai 2026 | Travaux enfermant l’assiette d’un passage conventionnel | 5 mai 2025 | 6 mai 2025 | Non précisée | 16 mai 2025 | Arrêt des travaux, limité en appel à la partie touchant le passage |
| TJ Lille, 3 septembre 2026 | Construction le long d’un mur séparatif dégradé | 30 juillet 2026 | 30 juillet 2026 | 18 août 2026 | 3 septembre 2026 | Expertise ordonnée, suspension jugée sans efficacité |
| TJ Versailles, 26 mars 2026 | Chantier de quatre logements, chutes de pierres, crépi abîmé | Non précisée | 20 février 2026 | 12 mars 2026 | 26 mars 2026 | Suspension refusée, expertise, 2 000 euros à la charge du constructeur |
| TJ Nice, 4 février 2025 | Portail sur le seul accès carrossable | Non précisée | 24 juin 2024 | 27 juin puis 17 décembre 2024 | 4 février 2025 | Dépose du portail sous astreinte |
Reste la difficulté propre aux conflits de voisinage, la tentative amiable préalable. L’article 750-1 impose, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage, aux actions mentionnées par les articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, c’est-à-dire notamment le bornage, les distances de plantation et l’élagage, ou tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Il en dispense lorsque l’absence de tentative est justifiée par un motif légitime tenant « soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement », ou encore à l’indisponibilité des conciliateurs de justice lorsque la première réunion ne peut se tenir dans les trois mois de leur saisine.
La Cour de cassation a jugé, à propos de cet article, que « la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé », son absence peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens du texte (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.886). Le référé n’échappe donc pas, en lui-même, à l’obligation : c’est l’urgence qu’il faut démontrer pour en être dispensé.
La troisième chambre civile a précisé la portée de ces mécanismes à propos d’une autre conciliation obligatoire, celle du sport : « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent », en se référant à un arrêt de la première chambre civile du 24 novembre 2021 (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796). Ces deux arrêts ne portent pas sur un conflit de voisinage, mais ils tracent la ligne : une demande qui vise réellement à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent a de bonnes raisons d’échapper à la tentative préalable, à condition que l’urgence soit établie. Le demandeur a donc intérêt à exposer dans l’assignation, comme l’exige l’article 54, pourquoi il ne pouvait attendre une conciliation, et à joindre les traces de ses démarches.
Tous les litiges entre voisins n’entrent d’ailleurs pas dans le champ de l’article 750-1. À Lille, le voisin soutenait que la demande était irrecevable faute de tentative amiable et en l’absence d’urgence. Le juge a écarté l’argument au motif que « ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que le litige est hors du champ prévu en son alinéa 1er », l’affaire portant sur la remise en état d’un mur séparatif présumé mitoyen et sur une expertise (TJ Lille, référé, 3 septembre 2026, n° 26/01182). Lorsqu’une conciliation a déjà échoué ou qu’aucun conciliateur ne peut recevoir les parties avant longtemps, les règles sont exposées dans nos articles sur la conciliation déjà tentée avec le voisin, sur la réunion devant le conciliateur de justice et sur la médiation entre voisins.
II. Ce que le juge peut ordonner en quelques jours, et ce que l’urgence ne règle pas
A. Arrêter, déposer, rétablir : les mesures obtenues entre voisins et leur mesure
Les mesures possibles sont celles du référé. Au titre de l’article 835, le juge peut ordonner la cessation de travaux, la suppression d’un obstacle ou la remise en état des lieux ; lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut aussi accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire. Il peut enfin ordonner une expertise au titre de l’article 145, ce qui est souvent l’issue concrète d’un référé d’heure à heure dirigé contre un chantier voisin, comme à Lille et à Versailles. Le juge des référés ne tranche pas pour autant la responsabilité de fond : celle-ci se discute ensuite au regard, notamment, de l’article 1253 du code civil, selon lequel celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, qu’il soit propriétaire, locataire ou maître d’ouvrage, « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Le cas le plus net est celui du voisin qui se fait justice lui-même. Dans l’affaire des buttes de terre, le propriétaire soutenait que l’association n’avait aucun droit de passage et que le passage de ses membres troublait sa propriété. La cour d’appel de Metz a laissé la question de l’enclave et de la servitude au juge du fond, puis relevé que, s’il s’estimait victime d’un trouble, « il lui appartenait de le faire constater et le faire cesser par des moyens légaux et notamment par une décision de justice ». Elle en a déduit que l’édification des buttes sans autorisation judiciaire constituait un trouble manifestement illicite, « même en présence d’une contestation sérieuse sur le droit de passage » (CA Metz, 5 janvier 2023, n° 22/00025). Notre article sur l’action possessoire contre un voisin développe cette protection du passage contre les voies de fait.
Le passage n’a pas à être titré pour être protégé en référé. À Nice, le voisin qui avait posé le portail soutenait que le chemin n’était emprunté que par simple tolérance, sans servitude légale ni conventionnelle. Le juge a constaté un usage ancien et réciproque du chemin par les deux propriétaires et décidé que « même en l’absence de servitude établie, le trouble manifestement illicite peut être caractérisé lorsqu’il est fait obstacle à une utilisation paisible et prolongée d’un passage ». Il a ajouté que « s’il est constant qu’un propriétaire peut décider de se clore notamment pour des raisons de sécurité, il ne peut y procéder en portant atteinte au droit de propriété d’autrui », a relevé que la remise d’une clé aurait permis d’éviter le litige, et a ordonné la dépose du portail sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un mois après la signification, pendant trois mois, avec 1 800 euros au titre des frais de procédure (TJ Nice, référé, 4 février 2025, n° 24/01170). Cette ordonnance ne dit rien du droit de passage lui-même, qui reste à juger au fond, comme l’expliquent nos articles sur le voisin qui passe sur votre terrain sans autorisation et sur le refus d’un droit de passage.
La mesure doit rester proportionnée à l’atteinte. Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage avait obtenu le 16 mai 2025, dix jours après l’assignation, l’arrêt immédiat de tous les travaux de construction d’un garage enterré sur le fonds voisin, jusqu’à la décision du tribunal administratif saisi de l’autorisation d’urbanisme. La cour a confirmé l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’aménagement enfermant l’assiette du passage dans un sas bétonné, au regard de l’article 701 du code civil, selon lequel « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. » Elle a en revanche jugé que l’arrêt de l’ensemble du chantier « ne s’analyse pas comme une mesure strictement nécessaire à la cessation du trouble manifestement illicite », limité la cessation à la partie des travaux incluant l’assiette du passage, laissé la régularité de la construction au regard des règles d’urbanisme au juge administratif, et fait courir l’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification, pendant douze mois (CA Aix-en-Provence, 13 mai 2026, n° 25/06550). Le déplacement d’une servitude par le propriétaire du fonds servant obéit à des conditions précises, présentées dans notre article sur le déplacement d’une servitude de passage.
L’astreinte est l’outil ordinaire de ces ordonnances. « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution), et le juge des référés peut se réserver la liquidation de celle qu’il prononce. Son montant reste mesuré. À Metz, la cour a jugé que l’astreinte de 100 euros par jour fixée en première instance était élevée, l’a ramenée à 30 euros par jour pendant 365 jours, et a maintenu son point de départ au trentième jour suivant la signification, « s’agissant d’une décision de référé devant par nature être exécutée rapidement » (CA Metz, 5 janvier 2023, n° 22/00025).
L’astreinte ne peut prendre effet avant le jour où la décision qui l’ordonne est devenue exécutoire (article R. 131-1), et sa liquidation tient compte « du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (article L. 131-4). La liquidation et les suites d’une inexécution sont traitées dans nos articles sur le voisin qui ne respecte pas le jugement et sur les astreintes impayées.
L’ordonnance s’exécute sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire et, selon l’article 514-1, « le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ». En principe, une décision ne s’exécute contre le voisin qu’après lui avoir été notifiée, ce qui suppose une signification ; mais l’article 489 prévoit qu’« En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute », la présentation de la minute valant alors notification. Cette faculté reste exceptionnelle et doit répondre à une nécessité, par exemple lorsque des travaux risquent de reprendre avant toute signification. L’exécution reste toutefois poursuivie aux risques de celui qui l’engage : si l’ordonnance est ensuite réformée, il doit rétablir le voisin dans ses droits, en nature ou par équivalent. Ce mécanisme est détaillé dans notre article sur l’abattage ou l’élagage ordonné par le juge et l’exécution provisoire.
B. Refus, frais et suite du procès : ce que la rapidité ne règle pas
Le juge des référés reste le juge de l’évidence. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé dans l’affaire du garage enterré : si une contestation sérieuse n’interdit pas de faire cesser un trouble manifestement illicite, « une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée » (CA Aix-en-Provence, 13 mai 2026, n° 25/06550).
À Bobigny, l’atteinte invoquée aux vues et à l’ensoleillement n’a pas convaincu. Le juge a retenu qu’« en l’absence de vue sur ce mur dont il n’est pas contesté qu’il sera édifié sur la propriété des défendeurs », aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé, et que les autres désordres invoqués, qui n’avaient pas été signalés à l’expert déjà désigné dans le cadre d’un référé préventif, n’étaient corroborés par aucune pièce. La demanderesse a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros aux voisins au titre des frais de procédure (TJ Bobigny, référé, 24 juillet 2024, n° 24/01174). Le rôle de l’expertise préventive avant un chantier est expliqué dans notre article sur le chantier voisin et la maison fragile.
Le second écueil est le temps qui passe pendant que les travaux avancent. À Versailles, des voisins avaient fait constater en octobre 2025, puis en février 2026, des chutes de pierres et de gravats, des branches coupées sans autorisation, un crépi abîmé et un possible empiètement d’une dalle, avant d’assigner à heure indiquée le 20 février 2026 le propriétaire qui construisait quatre logements sur la parcelle voisine. Le juge a refusé la suspension, retenant qu’« il n’est pas démontré, au regard des seuls éléments versés aux débats et de l’avancement actuel des travaux réalisés, qu’une suspension des travaux soit de nature à prévenir un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il a toutefois ordonné une expertise et condamné le constructeur à 2 000 euros au titre des frais, en raison de démarches judiciaires « consécutives aux travaux réalisés sans octroi préalable, amiable ou judiciaire, d’un droit d’accès temporaire et limité sur le fonds voisin » (TJ Versailles, référé, 26 mars 2026, n° 26/00296). L’accès au fonds voisin pour travaux fait l’objet de notre article sur le tour d’échelle.
À Lille, l’expertise a été ordonnée, mais le juge a constaté que « la construction est très avancée de sorte que la suspension desdits travaux est dépourvue d’efficacité au moment où la juridiction se prononce ». Il a aussi dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de démolition, l’existence d’un trouble manifestement illicite dépendant des faits soumis à l’expertise, a partagé les dépens par moitié et laissé à chaque partie ses frais (TJ Lille, référé, 3 septembre 2026, n° 26/01182). Entre l’autorisation du 30 juillet et l’ordonnance du 3 septembre, la construction avait atteint ce stade. Le référé d’heure à heure ne gèle rien par lui-même : seule l’ordonnance, une fois rendue et exécutée, arrête les travaux.
Tout ce qu’obtient le référé est provisoire. L’ordonnance de référé est « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée » (article 484), et elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Le droit de passage, la limite des fonds ou l’existence d’un trouble anormal se jugent ensuite au fond. Deux passerelles permettent d’accélérer ce procès. À la demande d’une partie et si l’urgence le justifie, le juge saisi en référé peut « renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond », en veillant à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense (article 837). Et dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur à assigner le défendeur à jour fixe (article 840). Pour la suite d’un procès au fond, voir nos articles sur l’audience de mise en état et sur l’expertise judiciaire entre voisins.
L’ordonnance peut être frappée d’appel, sauf si elle a été rendue en dernier ressort, et « Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours » (article 490). La cour d’appel ne juge pas la situation telle qu’elle est devenue depuis. À Aix-en-Provence, le voisin qui réclamait en appel la démolition du sas construit malgré l’interdiction a été débouté, la cour rappelant qu’elle « doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué » (CA Aix-en-Provence, 13 mai 2026, n° 25/06550). Une aggravation survenue après l’ordonnance relève plutôt d’une nouvelle saisine du juge des référés, l’ordonnance de référé pouvant être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; les règles de l’appel au fond sont exposées dans notre article sur l’appel d’un jugement de voisinage.
Les frais suivent l’issue. Le juge condamne la partie perdante aux dépens et peut lui faire payer une somme au titre des frais exposés, mais « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » (article 700). Les décisions lues en donnent la mesure : 1 500 euros mis à la charge de la demanderesse déboutée à Bobigny, 2 000 euros à la charge du constructeur à Versailles malgré le refus de suspension, 1 800 euros à Nice, aucune somme à Lille, 1 500 euros en première instance puis 3 000 euros en appel à Aix-en-Provence. À cela s’ajoutent les honoraires d’avocat, le coût des constats et de l’assignation par commissaire de justice et, le cas échéant, la consignation de l’expertise, détaillés dans notre article sur le coût d’un procès contre un voisin.
Les décisions lues permettent de dégager quelques réflexes avant de solliciter une audience à heure indiquée :
- faire constater sans attendre, par un commissaire de justice, l’état des lieux et l’avancement des travaux, puis conserver des photographies datées de chaque étape ;
- réunir le titre de propriété, l’acte constitutif de la servitude ou le plan de bornage, et les courriers échangés avec le voisin ;
- adresser une mise en demeure brève, qui documente le refus et l’urgence, sans perdre de vue qu’elle ne remplace pas la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative exigée par l’article 750-1 ;
- décrire précisément en quoi le trouble est manifestement illicite ou le dommage imminent, puisque ce sont les conditions de l’article 835 que le juge vérifiera ;
- justifier dans l’assignation la dispense de tentative amiable, ou les diligences accomplies ;
- demander des mesures proportionnées, par exemple l’arrêt de la seule partie des travaux qui atteint votre fonds, une astreinte, l’exécution au seul vu de la minute si elle est nécessaire et, le cas échéant, une expertise ;
- préparer dès l’ordonnance la suite au fond, puisque rien n’est définitivement jugé en référé.
| Situation | Fondement invoqué | Ce que le juge a décidé | Décision |
|---|---|---|---|
| Accès fermé par des buttes de terre | Article 835, trouble manifestement illicite | Suppression des obstacles, astreinte ramenée à 30 euros par jour | CA Metz, 5 janvier 2023 |
| Portail sur le seul accès carrossable, sans servitude titrée | Article 835 | Dépose du portail sous astreinte de 300 euros par jour | TJ Nice, 4 février 2025 |
| Travaux enfermant l’assiette d’une servitude conventionnelle | Article 835 et article 701 du code civil | Arrêt limité à la partie des travaux sur l’assiette, astreinte de 500 euros par jour | CA Aix-en-Provence, 13 mai 2026 |
| Construction le long d’un mur séparatif dégradé | Articles 485, 145 et 835 | Expertise, suspension sans efficacité, pas de démolition ordonnée avant l’expertise | TJ Lille, 3 septembre 2026 |
| Chantier voisin causant chutes de pierres et dégradations | Articles 835 et 145 | Suspension refusée, expertise, 2 000 euros à la charge du constructeur | TJ Versailles, 26 mars 2026 |
| Mur aveugle élevé contre le mur mitoyen | Article 835 | Rejet, urgence non caractérisée, 1 500 euros à la charge de la demanderesse | TJ Bobigny, 24 juillet 2024 |
Conclusion
Le référé d’heure à heure est la réponse du code de procédure civile aux atteintes qui ne peuvent pas attendre : un passage fermé du jour au lendemain, des travaux qui enferment une servitude, un chantier qui progresse contre un mur séparatif. L’article 485 permet d’obtenir une audience fixée à bref délai, même un jour férié, à condition que le cas requière célérité, et l’article 486 impose au juge de vérifier que le voisin a eu le temps de se défendre. Entre voisins, il faut aussi répondre à l’obligation de tentative amiable : l’urgence manifeste en dispense, encore faut-il la démontrer et l’écrire dans l’assignation.
Les décisions lues montrent les deux visages de cette procédure. Elle permet d’obtenir la suppression d’un obstacle, la dépose d’un portail ou l’arrêt des travaux qui atteignent un passage, sous astreinte, même sans servitude titrée et même lorsque le voisin conteste sérieusement le droit invoqué. Elle ne garantit ni une décision immédiate, ni une suspension utile lorsque le chantier est déjà avancé, ni l’absence de frais en cas d’échec, et tout ce qu’elle accorde reste provisoire. Agir vite, faire constater, choisir une mesure proportionnée et préparer le procès au fond restent les conditions pour que l’urgence serve réellement celui qui l’invoque.