Un mur en gabion est fait de cages en grillage d’acier remplies de pierres, alignées et parfois superposées. On l’utilise comme clôture, comme brise-vue, comme muret de jardin ou comme mur de soutènement pour retenir une pente ou un remblai. Les pages qui répondent à la recherche mur en gabion viennent surtout de vendeurs de cages et de forums : elles expliquent qu’au-delà de deux mètres une déclaration préalable serait requise et que la commune peut encadrer les clôtures. Elles ne disent presque rien du voisin. Or un gabion n’est pas un grillage. Ses cages ont une épaisseur de plusieurs dizaines de centimètres, elles reposent parfois sur des plots ou des fondations plus larges qu’elles, elles pèsent lourd sur le sol, laissent passer l’eau et servent souvent à rehausser un jardin. En limite de propriété, chacun de ces traits peut devenir un empiètement, une vue irrégulière, une aggravation de l’écoulement des eaux ou un risque d’effondrement.
Ce billet, à jour au 29 octobre 2026, part de situations réellement jugées : une clôture en panneaux gabion dont les fondations dépassaient de quelques centimètres, des gabions posés sur l’assiette d’une servitude de passage, un mur de soutènement en gabions monté sans étude sur un terrain en pente, des cages qui basculent vers la route d’accès d’un voisin. Il expose d’abord ce que le voisin peut exiger dès la construction, puis les responsabilités et la marche à suivre lorsque le mur déborde, penche ou s’effondre. Avant toute démarche, cinq éléments doivent être réunis : les titres des deux fonds, le plan de bornage s’il existe, la position exacte des cages et de leurs fondations par rapport à la limite, la hauteur du mur et ce qu’il retient, enfin la date des travaux.
I. Avant et pendant la construction : ce que le voisin peut exiger d’un mur en gabion
A. Où poser les cages : sur son terrain, sur la limite avec l’accord du voisin, jamais chez lui
Le point de départ est un droit. L’article 647 du Code civil dispose que « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 », c’est-à-dire sauf à priver un terrain enclavé de son passage. Celui qui construit un mur en gabion entièrement sur son propre terrain n’a donc pas à obtenir l’accord du voisin pour le principe même de la clôture. Le Code civil ne fixe pas non plus de hauteur maximale pour un mur de clôture. Il prévoit seulement, à l’article 663, que dans les villes et faubourgs chacun peut contraindre son voisin à contribuer à la clôture qui sépare leurs maisons, cours et jardins, et qu’à défaut de règlements ou d’usages, le mur de séparation doit alors avoir au moins « trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres ». Ces hauteurs sont des minimums pour la clôture que l’on impose au voisin, pas des plafonds ; les plafonds, lorsqu’il y en a, viennent du plan local d’urbanisme.
Ce droit de clore s’arrête à la ligne séparative, et c’est là que le gabion pose une difficulté particulière. L’article 552 du Code civil rappelle que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », et l’article 545 que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Tout ce qui compose le mur doit donc se trouver sur le terrain de celui qui le construit : les cages, mais aussi les plots, la semelle en béton, les platines de fixation et la partie enterrée. Or l’épaisseur d’un gabion n’est pas celle d’un parpaing. Dans une affaire jugée à Lille en 2024, le procès-verbal du commissaire de justice retenu par le tribunal indiquait que « les gabions sont d’une largeur de 52 cm » (TJ Lille, 3 septembre 2024, n° 22/05057). Un mur de cette épaisseur posé à cheval sur la limite, comme le suggèrent parfois les conseils de pose, se trouve pour moitié chez le voisin.
La sanction d’un empiètement est sévère, et la Cour de cassation refuse d’y opposer un contrôle de proportionnalité lorsque le voisin la demande. Le 3 juillet 2025, elle a rappelé qu’il est jugé que « tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus », et elle a cassé un arrêt qui avait refusé la démolition d’une extension de maison, en jugeant que, l’empiètement étant constaté, « il lui incombait d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin » (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925). Si la règle vaut pour deux pièces d’habitation, elle vaut a fortiori pour quelques mètres de cages remplies de pierres.
La cour d’appel de Colmar en a donné une illustration précise le 15 janvier 2024. Une société avait édifié en limite de propriété, selon le constat reproduit par la cour, « une clôture composée d’une structure métallique de panneaux gabion, reposant sur sept plots en béton ». Un jugement de 2016, devenu définitif, l’avait condamnée à démolir les parties de ses ouvrages reposant sur le fonds voisin. Elle avait fait découper les plots, mais l’expert judiciaire a encore mesuré des fondations dépassant de sept à neuf centimètres et des platines dépassant de quatre à six centimètres. Elle demandait au juge de considérer que la démolition serait disproportionnée. La cour a répondu qu’en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution », de sorte qu’« il n’appartient pas à la juridiction de céans de dire que la démolition de l’ouvrage serait excessive en ses conséquences ». La voisine admettait elle-même que la suppression de l’empiètement « conduira presque obligatoirement au déplacement de l’entière clôture en gabion ». L’astreinte a été liquidée à 10 000 euros (CA Colmar, 15 janvier 2024, n° 21/01791). Quelques centimètres de béton sous une clôture légère ont donc suffi à imposer, à terme, le déplacement de tout l’ouvrage.
Une exécution de bonne foi ne suffit pas davantage. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation en formation plénière de chambre, des voisins condamnés à supprimer un empiètement avaient reculé, selon les motifs des juges du fond reproduits au moyen annexé, le talus de gabions qui soutenait leur fonds, puis l’avaient consolidé ; mais il restait des « gabions résiduels dont l’empiétement a été évalué à 45 cm au maximum », et la méthode d’alignement employée sans professionnel, au cordeau et au fil à plomb, « s’est révélée inefficace, en dépit de leur bonne foi ». La Cour de cassation a approuvé la liquidation de l’astreinte, en rappelant que le juge saisi tient de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution « la seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation de démolition sans pouvoir modifier celle-ci » (Cass. 3e civ., 10 novembre 2016, n° 15-21.949).
La conséquence pratique est simple : un mur en gabion destiné à longer la limite doit être implanté à partir de bornes fiables, par un géomètre, et non à partir d’une clôture ancienne ou d’un piquet. L’article 646 du Code civil permet d’y parvenir : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » Avant de commander les cages, il vaut mieux vérifier si le terrain a déjà été borné, comme l’explique notre billet sur le terrain borné ou non et la vérification sur Géofoncier, et connaître le coût d’un bornage et sa répartition entre voisins. La largeur réelle des cages, de leurs fondations et du drain éventuel se reporte ensuite sur le plan, avec une marge de recul.
Reste le cas où les deux voisins veulent un mur commun, construit à cheval sur la limite. C’est possible, mais seulement avec l’accord du voisin, et cet accord gagne à être écrit. L’article 653 du Code civil prévoit en outre que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre cours et jardins « est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Un mur en gabion construit entièrement chez soi, mais qui sert de séparation, peut donc être présumé mitoyen des années plus tard si aucun titre ni aucune marque ne dit le contraire. Mieux vaut conserver l’accord écrit éventuel, le plan du géomètre qui situe le mur et les pièces du chantier ; notre billet sur la façon de savoir si un mur est mitoyen ou privatif détaille ce qui peut être retenu. L’importance de l’écrit ressort aussi du jugement de Lille du 3 septembre 2024 : les auteurs des gabions affirmaient avoir obtenu l’accord de leurs voisins, mais le tribunal a relevé que le courriel invoqué « mentionne précisément le contraire ».
B. Hauteur, formalités, vues, eaux et passage : ce que le mur ne doit pas imposer au voisin
Les formalités d’urbanisme viennent ensuite, et elles sont plus nuancées que les conseils de pose ne le laissent croire. Selon l’article R*421-2 du code de l’urbanisme, sont dispensés de toute formalité, hors site patrimonial remarquable, abords des monuments historiques et site classé ou en instance de classement, « Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 », ainsi que « Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12 ». L’article R*421-12 soumet à déclaration préalable les clôtures situées dans un site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, dans certains secteurs délimités par le plan local d’urbanisme, ou dans une commune qui a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. L’article R. 421-9 exige une déclaration préalable pour « Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ». Enfin, l’article R*421-3 dispense de toute formalité, sauf en site patrimonial remarquable ou aux abords des monuments historiques, « Les murs de soutènement ». La dispense n’est pas une liberté totale : sauf quelques exceptions qu’il énumère, l’article L. 421-8 impose aux travaux dispensés de formalité d’être conformes aux règles visées à l’article L. 421-6, notamment celles du plan local d’urbanisme sur l’implantation, la nature et les dimensions des constructions. Le détail de ces seuils, et les recours contre une décision de la mairie, relèvent du droit de l’urbanisme ; notre billet sur la cabane dans les arbres en montre la logique pour une autre petite construction de jardin. Surtout, aucune de ces règles ne tranche la question de la limite, des vues ou des eaux, qui relève du Code civil et du juge judiciaire.
Les vues sont la première de ces questions, car le gabion sert souvent à retenir un jardin rehaussé ou une terrasse. L’article 678 du Code civil interdit les vues droites, balcons et semblables saillies sur le fonds voisin « s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage », et l’article 680 précise que cette distance se compte, pour les saillies, « depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés ». La cour d’appel de Metz a jugé le 29 septembre 2026 que ces règles s’appliquent « aux terrasses, plate-formes ou autres exhaussements de terrain, le cas échéant résultant d’un remblai » : la différence naturelle de niveau entre deux terrains ne crée pas de vue illicite, mais il en va autrement « lorsque cette altimétrie est modifiée du fait de l’homme ». Elle a ordonné la pose, le long de la limite, d’une clôture occultante de 190 centimètres mesurés depuis le sol du terrain rehaussé, dans les six mois, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant six mois (CA Metz, 29 septembre 2026, n° 23/00530). Un mur en gabion qui soutient un remblai jusqu’au bord de la limite peut créer cette configuration, lorsque la plate-forme qu’il retient est utilisée comme jardin ou comme terrasse et ouvre une vue plongeante dès la ligne séparative. Notre billet sur le voisin qui rehausse son terrain traite cette situation en détail.
Les eaux sont la deuxième question. Un gabion est perméable : l’eau traverse les pierres, ce qui est un avantage technique, mais aussi un risque pour le terrain situé en contrebas. L’article 640 du Code civil oblige les fonds inférieurs à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés, mais ajoute que « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». L’article 641 prévoit une indemnité lorsque l’usage des eaux pluviales ou la direction qui leur est donnée aggrave cette servitude naturelle, et précise que « Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents ». Un remblai retenu par des gabions, dont l’eau sort au pied du mur, côté voisin, peut ainsi aggraver l’écoulement. Dans l’affaire jugée en référé à Grasse le 5 août 2026 (TJ Grasse, référé, 5 août 2026, n° 26/01054), un premier constat, dressé en 2022 après des pluies diluviennes, relevait une importante traînée de boue sur la voie d’accès en contrebas, et un second, en 2026, un monticule de terre au pied du soutènement en gabions, qui bouchait en partie une grille d’évacuation. Nos billets sur les eaux du voisin qui inondent un terrain, le drainage chez le voisin et les barbacanes d’un mur entre voisins détaillent les recours.
Le passage est la troisième question, souvent oubliée. L’article 701 du Code civil interdit au propriétaire du fonds grevé d’une servitude de faire quoi que ce soit qui tende à en diminuer l’usage, « ou à le rendre plus incommode ». À Lille, deux voisins disposaient chacun d’une servitude réciproque sur une allée commune formée de deux bandes de 3,40 mètres. L’un d’eux avait aménagé, le long de l’allée, un espace planté et une rangée de gabions remplis de pierres blanches. Les mesures du commissaire de justice, rapportées au bornage, ont permis au tribunal de juger que ces aménagements « sont implantés sur l’assiette de l’allée objet de la servitude réciproque et viennent par conséquent en diminuer l’usage ». Il a ordonné leur démolition sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, passé un mois et pendant six mois, et alloué 1 200 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre des frais de procès ; il n’a en revanche pas mis à la charge du voisin le coût des constats (TJ Lille, 3 septembre 2024, n° 22/05057). Notre billet sur la largeur d’une servitude de passage montre que des gabions, des pots ou des palettes posés le long d’un passage subissent régulièrement le même sort.
Au-delà de ces règles précises, l’article 1253 du Code civil reste disponible lorsque le mur cause un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage : le propriétaire, l’occupant ou le maître d’ouvrage qui en est à l’origine « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Un mur en gabion massif n’est pas en lui-même anormal ; tout dépend des circonstances, de la configuration des lieux et de l’intensité de la gêne, comme le montrent les exemples de troubles anormaux jugés.
II. Quand le mur en gabion déborde, penche ou s’effondre : responsabilités et marche à suivre
A. Qui répond des désordres, et ce que les juges ordonnent
Un mur en gabion est un ouvrage poids : il tient par sa masse, et sa stabilité dépend de son assise, de la qualité du remplissage, du compactage des terres qu’il retient et de l’évacuation de l’eau. Lorsqu’il menace le fonds voisin, plusieurs fondements se combinent. L’article 1253 du Code civil organise la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage, y compris celle du maître d’ouvrage. L’article 1242 rend chacun responsable du dommage causé par le fait « des choses que l’on a sous sa garde ». L’article 1240 permet enfin d’agir sur le terrain de la faute, par exemple contre celui qui a construit sans étude ni précaution. Les juges ne s’arrêtent pas au matériau : ils examinent comment l’ouvrage a été conçu et exécuté.
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 juin 2024 concerne un enrochement, voisin du gabion par sa logique d’ouvrage poids. Un propriétaire avait réalisé, en contre-haut d’une maison, un enrochement à proximité immédiate du mur de clôture voisin ; ce mur présentait des fissures et un dévers. La cour a retenu que les blocs s’étaient déplacés jusqu’à toucher le mur et que le voisin subissait une pression sur un ouvrage « lequel n’est pas un mur de soutènement mais un simple mur de clôture ». Elle a mis en cause « l’enrochement réalisé sans étude préalable, sans drainage, sans fondation » et confirmé la condamnation, prononcée en première instance sur le fondement du trouble anormal de voisinage, du propriétaire à exécuter les travaux préconisés par l’expert, sous le contrôle d’un maître d’œuvre assisté d’un géologue et sous astreinte. Les moyens préconisés par l’expert comprenaient le démontage de l’enrochement, un ouvrage en béton armé formant soutènement des terres et fondation, une évacuation des eaux de drainage et « un mur en gabion de 300 centimètres de hauteur », pour un coût estimé à 126 614,80 euros selon un devis (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, n° 20/13004). Le gabion n’y apparaît pas comme une solution légère, mais comme un ouvrage technique posé sur une fondation et drainé.
L’affaire jugée à La Réunion montre ce qui arrive lorsque cette technicité est ignorée. En 2017, des propriétaires avaient construit un mur de soutènement en gabions sur leur limite parcellaire, sur un terrain en pente. Leur voisine a obtenu dès 2018 une expertise en référé ; selon le pré-rapport d’expertise, tel que le résume l’arrêt rendu en 2025 dans le même litige, l’expert relevait un empiètement de six à dix-sept centimètres, des gabions déformés et une surcharge sur le mur de la voisine. Une ordonnance de référé du 27 mars 2019 leur a imposé, dans les trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour pendant soixante jours, les travaux préconisés par l’expert, au premier rang desquels la déconstruction des gabions sur toute la longueur de la limite. Les gabions ont été retirés, puis reconstruits avec des rebuts de garde-corps, et le second expert a conclu : « Ce système structurel réalisé par des moyens personnels ne garantit pas la tenue dans le temps », avant de préconiser une dépose en urgence. Le juge de l’exécution leur a alors ordonné de déconstruire « la totalité des gabions et rive BA réalisée sur la totalité du linéaire mitoyen », après études géotechniques et sous le contrôle d’un homme de l’art. Le 5 septembre 2023, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé cette injonction et jugé regrettable que le propriétaire ait persisté à tout faire lui-même, « sans recourir à l’assistance ou à tout le moins à l’avis de professionnels et à des études préalables et non réalisées à posteriori », s’agissant de travaux réalisés « en limite de propriété dans des terrains pentus ». Elle a liquidé l’astreinte à 3 000 euros et refusé toute indemnité pour l’ouvrage démoli, en relevant que ses auteurs « avaient par ailleurs tout loisir de solliciter du premier président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire, ce qu’ils n’ont pas jugé opportun de faire » (CA Saint-Denis de La Réunion, 5 septembre 2023, n° 21/01189).
Le litige ne s’est pas arrêté là. Les mêmes propriétaires ont ensuite assigné l’expert judiciaire désigné en 2018. Le 26 septembre 2025, la même cour a confirmé le rejet de leurs demandes et fixé à 5 000 euros les dommages-intérêts dus à l’expert pour son préjudice moral, en relevant que « L’insistance des appelants à maintenir leurs prétentions en appel accentue l’étendue du préjudice subi » ; elle y a ajouté 3 000 euros au titre des frais de procès (CA Saint-Denis de La Réunion, 26 septembre 2025, n° 24/00140). Mieux vaut discuter un rapport par des dires pendant l’expertise, puis par une argumentation technique devant le juge : une action personnelle contre l’expert, sans faute établie, expose son auteur à une condamnation.
Le gabion peut aussi être la réponse ordonnée au propriétaire qui a déstabilisé le terrain de son voisin. En Guadeloupe, un occupant avait terrassé la parcelle qu’il occupait pour construire et créé un talus non protégé qui s’éboulait, surtout par temps de pluie, sur la parcelle voisine. L’expert estimait que « la solution technique est celle d’un mur de soutènement ou d’un mur en gabions dans la zone des désordres », chiffrés respectivement à 58 571,10 et 55 655,25 euros. Le 14 décembre 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a condamné celui qui avait créé le talus à réaliser, sur la parcelle qu’il occupait, le mur de soutènement demandé, conforme aux préconisations de l’expert, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé quatre mois, et à verser 3 000 euros pour le trouble de jouissance, en mettant les frais d’expertise à sa charge. Elle a aussi rappelé, de manière surabondante, que « le constat d’un empiétement, fût-il minime, justifie à lui seul d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin » (CA Basse-Terre, 14 décembre 2023, n° 22/00597). Dans cette affaire, c’est celui qui avait modifié la pente qui a supporté le coût de l’ouvrage nécessaire pour retenir ses terres ; notre billet sur le mur de soutènement entre voisins et la question de savoir qui paie développe ce principe, et celui sur le talus entre deux terrains en décrit les variantes.
Lorsque le désordre est un empiètement, la démolition ordonnée est assortie d’une astreinte, et c’est souvent sa liquidation qui cristallise le conflit. L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Depuis un arrêt du 20 janvier 2022, publié au Bulletin, la Cour de cassation impose en outre au juge d’apprécier de manière concrète s’il existe « un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721). C’est ce contrôle que la cour d’appel de Colmar a appliqué le 15 janvier 2024 : la voisine, créancière, limitait elle-même sa demande au montant qu’elle avait sollicité en première instance, en indiquant que le calcul brut aurait atteint environ 620 000 euros, et la cour a fixé la somme à 10 000 euros, « en proportion raisonnable avec l’enjeu du litige ». Ce contrôle porte sur le montant de l’astreinte, et non sur l’obligation de démolir elle-même. Notre billet sur le voisin qui ne respecte pas le jugement décrit la procédure de liquidation, et celui consacré au mur de soutènement qui empiète chez le voisin la démolition et la reconstruction.
B. La marche à suivre : preuves, tentative amiable, référé et juge du fond
Tout commence par la preuve, et le mur en gabion la rend plus exigeante qu’on ne le croit. Un constat de commissaire de justice décrit utilement l’état des cages, leur déformation, leur inclinaison, la terre ou l’eau qui s’en échappe. Il ne suffit presque jamais à situer l’ouvrage par rapport à la limite. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire de Nice le 3 juin 2026, l’expert désigné en référé avait déposé son rapport en l’état, le demandeur expliquant n’avoir pas pu verser la consignation complémentaire demandée ; il précisait ne pas être en mesure d’assurer que « le mur de retenu de terres réalisé en gabions soit implanté sur l’une ou l’autre des propriétés ». Le tribunal a jugé qu’un constat non contradictoire plus ancien ne démontrait pas les désordres, que « Seul le rapport d’expertise judiciaire, complet et contradictoire, aurait permis d’établir la liste des désordres éventuels », et qu’« Aucun risque d’éboulement n’est établi » ; le demandeur a été débouté et condamné aux dépens, frais d’expertise compris (TJ Nice, 3 juin 2026, n° 21/04060). La leçon vaut pour les deux voisins : sans géomètre et sans expertise menée à son terme, ni l’empiètement ni le risque ne sont prouvés.
La même exigence apparaît dans une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry du 7 juillet 2022. Un voisin soutenait qu’une terrasse terminée par un mur en gabions créait une vue droite à moins de 1,90 mètre. Le premier juge avait estimé le constat insuffisant, notamment parce que la limite avait été matérialisée par un câble tendu alors que des bornes existaient, et parce que « la largeur des gabions composant le mur n’avait pas été mesurée ». Une expertise a été ordonnée, avec mission de dresser un plan portant la ligne séparative fixée par le bornage de 1972, le mur en gabions et les points d’où s’exercent les vues (CA Chambéry, ordonnance du 7 juillet 2022, n° 21/01761). Mesurer depuis le parement extérieur des cages, et non depuis leur axe, peut changer la réponse.
Vient ensuite la démarche amiable, souvent obligatoire. Une mise en demeure écrite, précise et datée permet de fixer les demandes : déplacement des cages, suppression de la partie qui empiète, pose d’un écran, travaux de confortement. L’article 750-1 du code de procédure civile impose ensuite, à peine d’irrecevabilité, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle porte sur l’une des actions visées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ou lorsqu’elle est relative « à un trouble anormal de voisinage ». Le premier de ces articles vise les actions en bornage ; le second, l’article R. 211-3-8, vise notamment les contestations relatives aux servitudes des articles « 640 et 641 du code civil », donc les litiges d’écoulement des eaux. Le même article 750-1 prévoit des dispenses, notamment en cas d’urgence manifeste. Notre billet sur la conciliation déjà tentée et l’article 750-1 détaille ces hypothèses, et celui sur la médiation entre voisins le rôle du médiateur. Les juges y poussent d’eux-mêmes : à Grasse, la juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, en parallèle de l’expertise ; à Nice, une séance d’information avait eu lieu, mais les parties avaient refusé d’entrer en médiation.
Lorsque le mur penche ou que la preuve doit être établie avant tout procès, le référé est l’outil adapté. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une expertise « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». À Grasse, une société propriétaire d’une villa et d’une route privée en contrebas se plaignait de murs en gabions construits par ses voisins eux-mêmes sur des restanques et des remblais ; un constat décrivait un gabion d’environ deux mètres qui « penche en direction du terrain de mon requérant », et un bureau d’études relevait, selon l’ordonnance, des ouvrages construits hors des règles de l’art, avec des « cages déformées, remplissage inapproprié, remblais non compactés ». Les voisins opposaient l’absence d’urgence. La juge a répondu que « ni l’urgence, ni le péril imminent ne constituent des conditions à la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile » et a désigné un ingénieur géotechnicien, aux frais avancés de la demanderesse. Elle a en revanche refusé d’étendre la mission à l’empiètement, parce qu’un géomètre avait déjà rétabli les limites contradictoirement sans opposition des voisins (TJ Grasse, référé, 5 août 2026, n° 26/01054). Notre billet sur le référé expertise contre un voisin en détaille les conditions et le coût.
Lorsque le danger est actuel ou l’atteinte évidente, l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, « même en présence d’une contestation sérieuse », de prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Selon les circonstances, un empiètement établi par un géomètre peut être regardé comme un trouble manifestement illicite, et un gabion qui bascule vers une voie d’accès comme un dommage imminent ; c’est au juge des référés d’en décider. Dans l’affaire réunionnaise, c’est une ordonnance de référé assortie d’une astreinte qui avait imposé la déconstruction des gabions, et la cour a ensuite refusé d’indemniser les propriétaires qui avaient démoli en exécution d’une décision exécutoire par provision, en leur opposant qu’ils n’avaient pas demandé la suspension de l’exécution provisoire.
Le juge du fond, saisi après l’expertise, statue sur la propriété, la démolition, les travaux et l’indemnisation ; notre billet sur le tribunal compétent en matière de voisinage indique devant qui agir, celui sur le coût d’un procès contre un voisin ce qu’il faut prévoir, notamment pour la consignation de l’expert, et celui sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage les montants alloués. Pour une vue d’ensemble, la page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins rassemble les principaux sujets. Le tableau suivant résume les situations rencontrées.
| Situation | Règle applicable | Exemple jugé |
|---|---|---|
| Fondations ou platines d’une clôture en gabion qui dépassent de quelques centimètres | Suppression de tout empiètement (articles 545 et 552) ; le juge de l’exécution ne modifie pas la démolition ordonnée | CA Colmar, 15 janvier 2024 : astreinte liquidée à 10 000 euros |
| Démolition ordonnée mais exécutée de façon incomplète | Liquidation de l’astreinte, sans révision de l’obligation | Cass. 3e civ., 10 novembre 2016 : gabions résiduels jusqu’à 45 cm |
| Gabions posés sur l’assiette d’une servitude de passage | Interdiction de diminuer l’usage de la servitude (article 701) | TJ Lille, 3 septembre 2024 : démolition sous astreinte |
| Remblai retenu par un mur, vue plongeante à moins de 1,90 mètre | Articles 678 et 680 ; écran occultant | CA Metz, 29 septembre 2026 : clôture de 190 cm |
| Eau et boue renvoyées vers le fonds inférieur | Pas d’aggravation de l’écoulement (articles 640 et 641) | TJ Grasse, référé, 5 août 2026 : expertise ordonnée |
| Gabions auto-construits en limite sur un terrain en pente | Déconstruction en référé, travaux sous le contrôle d’un homme de l’art | CA Saint-Denis de La Réunion, 5 septembre 2023 |
| Ouvrage poids sans étude ni drainage qui pousse sur le mur voisin | Trouble anormal de voisinage (article 1253) ; travaux prescrits par l’expert | CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024 |
| Talus créé par un terrassement, qui s’éboule chez le voisin | Mur de soutènement à la charge de celui qui a créé le talus | CA Basse-Terre, 14 décembre 2023 |
| Preuve limitée à un constat, expertise inachevée | Rejet des demandes | TJ Nice, 3 juin 2026 |
Conclusion
Le mur en gabion séduit par sa simplicité, mais en limite de propriété il réunit plusieurs risques que les conseils de pose passent sous silence. Il doit d’abord tenir entièrement sur le terrain de celui qui le construit, fondations et plots compris, faute de quoi le voisin peut obtenir la suppression de tout empiètement, même de quelques centimètres, et le juge chargé de l’exécution ne reviendra pas sur la démolition ordonnée. Il ne doit pas non plus réduire un passage grevé de servitude, ouvrir une vue plongeante depuis un remblai à moins de 1,90 mètre, ni renvoyer chez le voisin une eau ou une boue que la pente naturelle ne lui envoyait pas. Les formalités d’urbanisme, souvent légères pour un mur de moins de deux mètres ou un mur de soutènement, ne règlent aucune de ces questions.
Lorsque l’ouvrage penche ou s’effondre, les juges examinent sa conception plus que son matériau : des cages déformées, un remplissage inadapté, des remblais non compactés ou l’absence de drainage et de fondation engagent la responsabilité de celui qui a construit, et la réparation passe souvent par un véritable ouvrage de soutènement, coûteux. Pour le voisin qui subit, l’efficacité tient à la preuve : bornage ou rétablissement des limites par un géomètre, constat, expertise menée à son terme, tentative amiable lorsqu’elle est requise, puis référé ou juge du fond. Pour celui qui construit, le plus sûr reste de faire implanter le mur par un géomètre, avec un recul suffisant, de conserver les preuves de son emplacement et, s’il soutient des terres, de le faire concevoir comme un ouvrage technique plutôt que comme un simple aménagement de jardin.