Votre procès contre un voisin est engagé, pour une haie, un passage, un mur ou des eaux pluviales, et le juge propose une audience de règlement amiable. La formule inquiète souvent : faut-il comprendre que le juge ne tranchera pas, qu’il faudra céder, ou que le dossier va s’enliser ? Il s’agit en réalité d’une étape prévue par le code de procédure civile : un autre juge que celui qui statuera reçoit les voisins en personne, avec leurs avocats, hors de la salle d’audience publique, peut se rendre sur les lieux et, si un accord se dessine, le constater dans un procès-verbal qui vaut titre exécutoire.
Créée par un décret du 29 juillet 2023 aux anciens articles 774-1 à 774-4, l’audience de règlement amiable figure depuis le 1er septembre 2025 aux articles 1532 à 1532-3 du code de procédure civile, dans le livre consacré aux modes amiables issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Dans une analyse publiée le 8 avril 2026, un magistrat relevait que les conflits de voisinage figurent parmi les principaux litiges orientés vers cette audience et que près de la moitié des dossiers renvoyés aboutiraient à un accord total ou partiel (Actu-Juridique, 8 avril 2026).
Cet article, à jour au 26 octobre 2026, répond aux questions des voisins concernés : qui décide du renvoi, peut-on refuser et à quel prix, que se passe-t-il si l’autre ne vient pas, que peut faire le juge sur place, que vaut l’accord signé, notamment lorsqu’il touche une servitude ou une limite. Il s’appuie sur les textes en vigueur et sur dix décisions rendues entre novembre 2025 et août 2026 par la cour d’appel de Colmar et par sept tribunaux judiciaires. Chaque dossier reste soumis à l’appréciation du juge saisi.
I. Avant l’audience : quand un litige entre voisins peut être renvoyé en audience de règlement amiable, et faut-il l’accepter ?
A. Le renvoi : un juge déjà saisi, une décision sans recours, un procès qui continue
La règle tient en une phrase de l’article 1532 du code de procédure civile : « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. » Le même article précise que cette décision est une mesure d’administration judiciaire, qu’elle « ne dessaisit pas le juge » et que la convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable. Seul le conseil de prud’hommes est exclu. Cette audience prolonge une mission plus générale, puisque, selon l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. »
Trois conséquences pratiques en découlent pour un litige de voisinage. La première : l’audience de règlement amiable suppose un procès déjà en cours. L’article 1528-1 du code de procédure civile le dit expressément : « A l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de saisine d’une juridiction. » Avant toute assignation, les voisins disposent donc d’autres outils : le conciliateur de justice, la médiation entre voisins ou la procédure participative conduite par les avocats.
La deuxième conséquence concerne la tentative amiable préalable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office », une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la demande en justice lorsqu’elle porte sur une somme de 5 000 euros au plus, sur un bornage, sur la distance des plantations ou l’élagage, sur certaines autres actions entre voisins énumérées par le code de l’organisation judiciaire, ou sur un trouble anormal de voisinage, sauf dispense prévue par le texte. L’audience de règlement amiable se tient par définition après la saisine du juge : elle ne paraît pas pouvoir tenir lieu de cette démarche préalable lorsqu’elle était obligatoire. À l’inverse, l’échec d’une conciliation ou d’une médiation antérieure n’interdit pas de tenter une audience de règlement amiable en cours de procès, comme le montrent les décisions présentées plus bas. Les règles propres aux tentatives déjà menées sont détaillées dans notre article sur la conciliation déjà tentée et l’article 750-1.
La troisième conséquence tient à la nature de la décision de renvoi. Mesure d’administration judiciaire, elle échappe à tout recours, car selon l’article 537 du code de procédure civile, « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. » Le juge qui ordonne le renvoi reste saisi du dossier et peut fixer une date de rappel, comme l’a fait le juge des référés de Rennes dans l’affaire évoquée ci-dessous. Enfin, le temps passé à négocier ne fait pas courir de risque de péremption : alors que, selon l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans », la convocation en audience de règlement amiable interrompt ce délai, comme le prévoit l’article 1532.
Les décisions de 2025 et 2026 montrent que ce renvoi intervient à tous les stades d’un litige entre voisins. En référé d’abord. À Rennes, des propriétaires souhaitaient faire accéder l’entreprise chargée de l’enduit de leur façade, construite en limite de propriété, au terrain du voisin pour y poser un échafaudage ; autorisés à assigner à date fixe, ils se sont vu proposer l’audience par le juge : « Eu égard à la nature du litige, les parties ont été invitées à se présenter en audience de règlement amiable à la demande du juge, proposition qu’elles ont acceptée. » L’ordonnance a fixé l’audience au 8 septembre 2026 et rappelé l’affaire au 23 septembre suivant pour connaître les intentions des parties (TJ Rennes, réf., 31 juillet 2026, n° 26/00516). Ce type de demande d’accès temporaire est présenté dans notre article sur la taille d’une haie depuis le terrain du voisin et le refus d’accès.
Pendant la mise en état ensuite. Devant la cour d’appel de Colmar, des propriétaires revendiquaient par prescription acquisitive l’assiette d’un chemin d’accès, tandis que leurs voisins leur reprochaient un portail et une gouttière empiétant sur leur fonds ; le premier juge avait ordonné de réduire le portail jusqu’à la limite de propriété et de faire cesser le déversement de la gouttière dans la descente d’eaux pluviales voisine. Le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé l’affaire en audience de règlement amiable après avoir constaté que, « Invitées par le magistrat de la mise en état à donner leur avis sur le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, les parties ont donné leur accord » (CA Colmar, ch. 2 A, ord. 24 février 2026, n° 23/02945). Le rôle de ce juge dans un procès entre voisins est décrit dans notre article sur l’audience de mise en état.
En appel, enfin, et après l’échec d’une médiation. Dans une affaire où un muret présumé mitoyen avait été partiellement démoli en 2014, lors de l’extension de la maison voisine, le tribunal judiciaire de Strasbourg avait refusé la démolition du muret reconstruit. Saisie de l’appel, la cour de Colmar avait ordonné une médiation, qui n’avait pas abouti. Elle n’en a pas moins écrit : « La cour observe par ailleurs que les parties sont voisines, que leur différend ne sera pas nécessairement apaisé par son arrêt, quel qu’en soit le sens, et qu’une approche amiable de l’affaire peut leur être mutuellement profitable. » Elle a invité les parties à se prononcer sur une orientation en audience de règlement amiable et demandé au greffe de leur transmettre l’arrêt « accompagnée d’une notice d’information sur l’ARA » (CA Colmar, ch. 2 A, 19 décembre 2025, n° 23/02008). Les deux couples ayant accepté, la cour a ordonné la convocation à une audience de règlement amiable « à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat » (CA Colmar, ch. 2 A, 23 janvier 2026, n° 23/02008). La question de fond, la démolition d’un mur présumé mitoyen sans l’accord du voisin, rejoint celle traitée dans notre article pour savoir si un mur est mitoyen ou privatif.
Le renvoi peut même survenir après la clôture de l’instruction ou après les plaidoiries, par une réouverture des débats. L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. » C’est ainsi qu’à Mulhouse, à l’audience de plaidoirie, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une réouverture des débats en vue d’une audience de règlement amiable, dans une affaire dont il sera question plus loin (TJ Mulhouse, 25 novembre 2025, n° 22/00328).
Il ne faut pas confondre cette audience avec l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur, qui relève d’un autre texte. Selon l’article 1533 du code de procédure civile, « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. » Cette injonction est assortie d’une sanction : d’après l’article 1533-3 du code de procédure civile, « La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. » Les articles 1532 à 1532-3, consacrés à l’audience de règlement amiable, ne prévoient pas d’amende comparable ; l’absence d’un voisin à cette audience a d’autres conséquences, examinées ci-dessous.
B. Accepter ou refuser : ce que pèsent votre avis, l’ancienneté du conflit et l’absence de l’autre voisin
Lorsque le juge envisage le renvoi de lui-même, le texte lui impose de recueillir l’avis des parties, non d’obtenir leur accord. Dans plusieurs décisions examinées, les juridictions ont procédé avec l’adhésion des voisins, à Colmar comme à Rennes ; à Mulhouse et à Valence, où l’une des parties s’y opposait, l’audience n’a pas eu lieu. L’avis exprimé n’est donc pas une formalité : il oriente concrètement la suite du dossier, dans un sens ou dans l’autre.
Refuser reste possible, mais c’est accepter tout l’aléa du jugement. L’affaire jugée à Mulhouse le montre. Un voisin avait édifié en 2020 un mur de soutènement en bordure de propriété ; ses voisins, estimant subir une vue droite depuis le terrain ainsi aménagé, ont obtenu une expertise en référé, puis assigné en démolition. En cours d’instance, le juge de la mise en état avait enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, sans qu’un accord unanime permette d’entrer en médiation. Invités, à l’audience, à se prononcer sur une réouverture des débats en vue d’une audience de règlement amiable, les demandeurs ont indiqué « être opposés à une réouverture des débats compte tenu de l’ancienneté du litige ». Le tribunal a ensuite rejeté toutes leurs demandes : il a retenu que la vue résultait de la topographie des lieux et s’exerçait depuis plus de trente ans, jugé qu’une servitude de vue avait été acquise par prescription au profit du voisin, ordonné sa transcription au Livre foncier et mis à la charge des demandeurs les dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi que 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens (TJ Mulhouse, 25 novembre 2025, n° 22/00328). Rien ne permet d’affirmer qu’une audience de règlement amiable aurait changé l’issue ; la décision illustre seulement ce que coûte, parfois, le choix de laisser le juge trancher jusqu’au bout.
Le juge peut aussi refuser le renvoi demandé par l’une des parties. À Valence, les propriétaires d’un terrain grevé d’une servitude de passage avaient posé une chaîne à l’entrée du chemin en mai 2023 ; une conciliation organisée le 4 juillet 2023 n’avait rien donné, et le tribunal relève que d’autres médiations et conciliations avaient été envisagées ou ordonnées sans plus de succès. Assignés, ils ont demandé à titre subsidiaire une audience de règlement amiable. Le tribunal a constaté qu’« au fur et à mesure que des solutions étaient trouvées, les griefs ne cessaient d’être alimentés par de nouveaux éléments », et en a déduit que « le recours à l’audience de règlement amiable, à ce stade de la procédure, ne ferait que différer l’issue ». Il a ensuite condamné les propriétaires du fonds servant à retirer la chaîne dans le mois de la signification sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tailler la haie débordant chez leur voisine après lui avoir demandé, huit jours à l’avance, l’autorisation d’entrer sur son terrain, sous astreinte de 50 euros par jour, et à verser plusieurs indemnités, dont 2 000 et 1 000 euros pour l’atteinte à la servitude, outre 2 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Valence, 23 juin 2026, n° 24/03176). Le tribunal s’est fondé sur l’article 701 du code civil, qui interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l’usage de la servitude ou de le rendre plus incommode ; les limites que le propriétaire d’un passage peut opposer sont présentées dans notre article pour savoir si l’on peut refuser un droit de passage au voisin.
La demande tardive d’un voisin qui a écarté toutes les démarches amiables est encore plus mal reçue. À Évreux, le propriétaire d’un chemin grevé d’une servitude de passage y stationnait ses véhicules ; il avait décliné la conciliation proposée par le maire et son adjoint, reçu deux mises en demeure, puis, plus de trois ans après l’assignation, sollicité à titre subsidiaire une audience de règlement amiable. Le tribunal a répondu en une phrase : « Cette demande, manifestement dilatoire, sera rejetée. » Il a ordonné le respect de la servitude, sous astreinte de 135 euros par manquement constaté par commissaire de justice jusqu’au 27 août 2027, et alloué 600 euros de dommages et intérêts et 1 200 euros au titre des frais de procédure (TJ Évreux, 27 août 2026, n° 25/01014).
Reste l’hypothèse inverse, celle du voisin qui accepte, puis ne vient pas. À Reims, le propriétaire d’un chalet se plaignait d’arbres, d’arbustes et de lierre venus du terrain voisin, qui déformaient son grillage et faisaient craindre des infiltrations dans sa dépendance. Le voisin ne s’était pas présenté à la tentative de conciliation de mars 2025. Assigné en référé, il a été convoqué à une audience de règlement amiable, le juge des référés ayant ordonné, par ordonnance du 26 novembre 2025, « une mesure de règlement amiable avant-dire droit » ; il « n’a pas comparu à l’audience de règlement amiable qui s’est tenue le 15 janvier 2026 », puis n’a pas constitué avocat. Le juge a statué : élagage des arbres et arbustes et suppression du lierre dans les quinze jours de la signification, sous astreinte de 50 euros par jour, provision de 904,90 euros sur la reprise des dégâts et 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Reims, réf., 10 juin 2026, n° 25/00354). Le juge s’est appuyé sur l’article 673 du code civil, selon lequel « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. » Pour le voisin diligent, l’audience manquée n’a donc rien d’un piège : elle a seulement décalé l’examen de l’affaire, qui a ensuite été jugée. Les suites d’une absence à l’audience au fond sont détaillées dans notre article sur le voisin absent à l’audience.
Comment se décider ? Les décisions dessinent quelques repères. L’audience a d’autant plus d’intérêt que les voisins resteront voisins, que la solution passe par un calendrier ou des modalités pratiques plutôt que par une déclaration de droit (période de taille, hauteur d’une haie, accès d’un échafaudage, clé d’un portail, réfection d’un mur, gestion des eaux pluviales), et qu’une base technique existe déjà : rapport d’expertise, plan de géomètre, constat. Elle en a moins lorsque l’urgence commande une décision immédiate, auquel cas le référé d’heure à heure reste la voie adaptée, lorsque l’autre partie multiplie les incidents, comme à Valence, ou lorsque la demande n’a d’autre but que de gagner du temps, comme à Évreux. Le coût entre aussi en ligne de compte : le juge de l’audience de règlement amiable est un magistrat, alors que la rémunération d’un médiateur est fixée en accord avec les parties ou, à défaut, par le juge, selon l’article 1535-6 du code de procédure civile ; la dépense tient surtout au temps de l’avocat, dont il faut tenir compte dans le coût global d’un procès contre un voisin.
II. Pendant et après l’audience : ce que le juge peut faire chez vous, et ce que vaut l’accord signé
A. Le déroulement : un autre juge, des voisins présents en personne, une visite possible et une confidentialité encadrée
Le juge chargé de l’audience n’est pas celui qui jugera. Son rôle est défini par l’article 1532-1 du code de procédure civile : « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. » Le même texte lui donne des moyens concrets. Il peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées. Surtout, « Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. » Il fixe les conditions de l’audience et « Il peut décider d’entendre les parties séparément. »
Dans un litige de voisinage, ces pouvoirs prennent tout leur sens. Une haie, une pente, un mur, un portail ou un écoulement se comprennent mieux sur place qu’à travers des photographies. Le magistrat peut aussi rappeler aux voisins les règles qui gouvernent leur situation, les distances de plantation, le droit de faire couper les branches, l’interdiction de rendre une servitude plus incommode, et leur permettre de mesurer ce qu’ils obtiendraient, ou perdraient, devant le juge du fond. Dans l’analyse publiée par Actu-Juridique, l’auteur observe que, dans les litiges où la relation l’emporte sur l’enjeu juridique, comme entre voisins, le juge recourt aux outils de la médiation, et que l’organisation varie d’une juridiction à l’autre, pour une durée moyenne de traitement d’environ trois heures (Actu-Juridique, 8 avril 2026).
La présence des voisins eux-mêmes est la règle. L’article 1532-2 du code de procédure civile prévoit que les parties sont convoquées par tous moyens et que « La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. » Il ajoute : « Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. » Devant le tribunal judiciaire, la représentation est le principe, puisque, aux termes de l’article 760 du code de procédure civile, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » Les exceptions de l’article 761 et les règles de compétence propres au voisinage sont détaillées dans notre article sur le tribunal compétent et l’avocat obligatoire. Le cadre est volontairement souple : « L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. » Et le juge garde la main jusqu’au bout : « A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. »
Les ordonnances de renvoi donnent une idée de la préparation attendue. À Rennes, l’ordonnance précise que « les dossiers de plaidoirie devront être déposés au plus tard 15 jours avant l’audience au greffe » et rappelle que les parties étaient tenues de comparaître personnellement, assistées de leur avocat, et qu’elles pouvaient solliciter du juge la constatation de leur accord, total ou partiel (TJ Rennes, réf., 31 juillet 2026, n° 26/00516). Pour un litige entre voisins, ce dossier gagne à réunir les titres de propriété et les clauses de servitude, que l’on peut se procurer en suivant notre article pour obtenir l’acte de propriété du voisin, les plans et procès-verbaux de bornage, des photographies datées, un constat de commissaire de justice s’il existe, les devis de travaux et, le cas échéant, le rapport d’expertise. Il est tout aussi utile d’arriver avec une idée précise de ce que l’on attend vraiment, de la lumière, un accès, la tranquillité, un calendrier, et de quelques solutions acceptables, ainsi que de s’assurer que toutes les personnes appelées à s’engager seront présentes, par exemple les deux époux propriétaires.
La confidentialité est la contrepartie de cette liberté de parole. L’article 1528-3 du code de procédure civile pose la règle : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. » Elle s’étend, sauf accord contraire, aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. En revanche, « Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. » Le texte réserve deux exceptions : les raisons impérieuses d’ordre public ou la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité physique ou psychologique de la personne, et la révélation de l’accord lorsqu’elle est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution.
Pour des voisins, cette règle produit trois effets concrets. Une concession proposée pendant l’audience, accepter de ramener une haie à 1,80 mètre ou de partager le coût d’un mur, ne peut pas, en principe, être opposée ensuite devant le juge du fond, sauf accord contraire. Les constatations faites par le juge de l’audience sur les lieux relèvent en principe de la même confidentialité, ce qui les distingue du transport du juge sur les lieux ordonné comme mesure d’instruction, dont le procès-verbal est versé au dossier et débattu. Enfin, un constat, un plan ou une photographie produits pendant l’audience restent utilisables dans la suite du procès, puisqu’ils ne sont pas couverts par la confidentialité.
B. L’accord et ses suites : titre exécutoire, désistement, servitude à publier, et ce qui se passe en cas d’échec
Si les voisins s’entendent, l’accord peut être constaté sur-le-champ. Selon l’article 1532-3 du code de procédure civile, « A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel », dans les conditions de l’article 1531 du code de procédure civile, qui prévoit que « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. » Le juge informe ensuite le juge saisi du litige de la fin de l’audience et lui transmet le procès-verbal. La force de ce document est considérable : l’article 1532-3 précise que les extraits du procès-verbal dressé par le juge de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire, par renvoi à l’article 1542 du code de procédure civile, dont la dernière phrase est sans ambiguïté : « Ils valent titre exécutoire. » En cas d’inexécution, le voisin dispose donc d’un titre permettant de recourir à un commissaire de justice, sans nouveau procès sur le fond.
Les voisins peuvent aussi préférer finaliser l’accord avec leurs avocats après l’audience. S’ils concluent une transaction, l’article 1532-3 du code de procédure civile leur permet de lui conférer force exécutoire selon les voies prévues par le même livre, et précise que « Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord. » L’article 1546 du code de procédure civile permet aussi de faire apposer la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par les avocats constatant un accord transactionnel. Lorsque chacun renonce à une partie de ses prétentions, l’accord prend la forme d’une transaction, définie par l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Dans tous les cas, l’engagement lie ceux qui l’ont signé, car, selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Les difficultés d’exécution d’un accord amiable sont traitées dans notre article sur l’accord de conciliation non respecté par le voisin.
L’accord doit encore mettre fin au procès, ce qui passe le plus souvent par un désistement. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que, hors les cas où cet effet résulte du jugement, « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action », et l’article 394 du code de procédure civile que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Le juge des référés de Meaux a ainsi constaté le désistement de demandeurs qui l’avaient informé se désister « suite au procès verbal d’accord total en audience de règlement amiable du 20 février 2026 », le défendeur l’ayant accepté ; l’instance a été retirée du rôle et les dépens laissés à la charge des demandeurs (TJ Meaux, réf., 8 avril 2026, n° 25/00667). Cette dernière précision n’a rien d’anodin. Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Un accord entre voisins doit donc régler expressément le sort des dépens, des frais d’expertise et de constat, et préciser si chacun conserve la charge de ses frais d’avocat. Les mêmes questions se posent lorsque le voisin s’exécute en cours de procédure, comme l’explique notre article sur le voisin qui élague après l’assignation.
Le contenu de l’accord mérite la même précision qu’un jugement. Il faut écrire qui fait quoi, où, à quelle hauteur, à quelle période, à quel prix, et dans quelles conditions l’un pourra entrer chez l’autre : le jugement de Valence, par exemple, impose de solliciter l’autorisation de la voisine huit jours avant d’entrer sur son terrain pour tailler la haie (TJ Valence, 23 juin 2026, n° 24/03176). Les parties peuvent prévoir une pénalité en cas de retard, sachant qu’en vertu de l’article 1231-5 du code civil « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». L’expérience montre le prix d’un engagement resté informel. À Bobigny, après une audience de règlement amiable sans accord, des voisins invoquaient des courriels dans lesquels, selon eux, le propriétaire voisin s’était engagé à reconstruire le mur séparatif, qui lui appartenait et qu’il avait démoli pour un projet de construction ; le juge des référés a estimé, à supposer cet engagement établi, qu’« il n’est pas démontré que le défaut de respect de cet engagement caractérise un trouble manifestement illicite », rejeté toutes les demandes et alloué 2 000 euros au voisin au titre des frais de procédure (TJ Bobigny, réf., 1er avril 2026, n° 25/01955). Un engagement constaté dans un procès-verbal signé devant le juge de l’audience de règlement amiable aurait, lui, constitué un titre exécutoire. Pour la rédaction d’un engagement durable, on se reportera aussi à notre article sur l’accord écrit entre voisins.
Une vigilance particulière s’impose lorsque l’accord touche au terrain lui-même : création ou modification d’une servitude de passage, d’une servitude de vue, d’un droit d’appui, ou fixation d’une limite. Entre les signataires, l’accord produit ses effets. Mais une servitude est un droit réel immobilier, qui doit être publié pour être opposable aux tiers, notamment aux futurs acquéreurs. L’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 prévoit que « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles » les actes et décisions judiciaires portant ou constatant la « Mutation ou constitution de droits réels immobiliers ». L’article 30 du même décret attache au défaut de publication l’inopposabilité de ces actes aux tiers qui ont acquis et publié des droits concurrents sur le même immeuble. Enfin, l’article 4 du même décret dispose : « Tout acte sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit être dressé en la forme authentique. » En pratique, la solution la plus sûre consiste à prévoir dans l’accord la signature, dans un délai fixé, d’un acte notarié accompagné d’un plan de géomètre, et à ne se désister qu’une fois cet acte signé. Les risques d’une servitude non publiée sont décrits dans notre article sur le droit de passage non mentionné dans l’acte de vente. Pour une limite, l’accord gagne à s’appuyer sur un bornage réalisé par un géomètre-expert et un procès-verbal signé de tous, dont la valeur est expliquée dans notre article sur le bornage amiable signé. En Alsace-Moselle, c’est le Livre foncier qui assure cette publicité ; le tribunal de Mulhouse a ainsi ordonné la transcription d’une servitude de vue au Livre foncier ; les particularités locales sont présentées dans notre article consacré au voisinage en Alsace-Moselle.
En l’absence d’accord, le procès reprend simplement son cours devant le juge qui en est resté saisi. À Bobigny, après l’échec de l’audience de règlement amiable, l’affaire a été rappelée devant le juge des référés, renvoyée, radiée, puis rétablie au rôle à la demande des demandeurs avant d’être jugée (TJ Bobigny, réf., 1er avril 2026, n° 25/01955). L’échec n’efface pas pour autant l’utilité de la séance : un accord partiel réduit le débat, les points de friction sont mieux identifiés, et la confidentialité garantit que ce qui a été dit ne sera pas retourné contre son auteur. Selon l’analyse publiée par Actu-Juridique, près de la moitié des dossiers renvoyés aboutiraient à un accord total ou partiel, environ 30 % verraient le dialogue rétabli avec une négociation poursuivie entre avocats, et environ 20 % n’aboutiraient pas, tout en facilitant la suite de la procédure (Actu-Juridique, 8 avril 2026). Si le jugement est finalement rendu et qu’il n’est pas exécuté, les outils sont ceux décrits dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas un jugement.
| Situation | Texte applicable | Ce qui se passe | Décision illustrative |
|---|---|---|---|
| Le juge propose une audience de règlement amiable | Article 1532 du code de procédure civile | Avis des parties recueilli, renvoi sans recours possible, juge toujours saisi, péremption interrompue | CA Colmar, 19 décembre 2025 et 23 janvier 2026, n° 23/02008 |
| Un voisin demande l’audience tardivement, après avoir refusé toute démarche amiable | Article 1532 du code de procédure civile | Le juge peut refuser une demande dilatoire et statuer | TJ Évreux, 27 août 2026, n° 25/01014 |
| Le conflit se nourrit de nouveaux griefs malgré les conciliations | Article 1532 du code de procédure civile | Renvoi refusé, décision au fond sous astreinte | TJ Valence, 23 juin 2026, n° 24/03176 |
| Un voisin refuse la réouverture des débats pour l’audience | Article 444 du code de procédure civile | Le tribunal tranche, avec tout l’aléa du jugement | TJ Mulhouse, 25 novembre 2025, n° 22/00328 |
| L’autre voisin ne vient pas à l’audience | Articles 1532-2 et 1532-3 du code de procédure civile | Pas d’accord, reprise de l’instance et décision | TJ Reims, réf., 10 juin 2026, n° 25/00354 |
| Visite des lieux par le juge de l’audience | Articles 1532-1 et 1528-3 du code de procédure civile | Constatations possibles, couvertes en principe par la confidentialité | Aucune décision publiée ne la décrit, par l’effet de la confidentialité |
| Accord total signé devant le juge | Articles 1531, 1532-3 et 1542 du code de procédure civile | Procès-verbal valant titre exécutoire, puis désistement | TJ Meaux, réf., 8 avril 2026, n° 25/00667 |
| Accord portant sur une servitude ou une limite | Articles 4, 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 | Acte authentique et publication pour l’opposer aux tiers | TJ Mulhouse, 25 novembre 2025 (transcription au Livre foncier) |
| Promesse informelle non tenue après un échec | Article 1103 du code civil | Engagement difficile à faire exécuter en référé | TJ Bobigny, réf., 1er avril 2026, n° 25/01955 |
Conclusion
L’audience de règlement amiable n’est ni une faveur faite au voisin le plus récalcitrant, ni un renoncement au procès. Elle donne aux voisins déjà en litige un temps encadré par un magistrat qui ne les jugera pas, qui peut venir voir la haie, le mur ou le passage, leur rappeler les règles applicables et constater un accord ayant la force d’un titre exécutoire. Le renvoi échappe à tout recours, ne dessaisit pas le juge du fond et interrompt le délai de péremption ; l’absence de l’autre partie n’empêche pas l’affaire d’être ensuite jugée.
Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent aussi ses limites. Des juges ont refusé de s’en servir pour retarder un dossier enlisé ou pour servir une stratégie dilatoire, et la partie qui la décline assume pleinement l’aléa du jugement. Lorsque l’accord porte sur le terrain lui-même, il doit encore être traduit en acte authentique et publié pour lier les futurs propriétaires. Chaque dossier dépend toutefois de ses pièces, de ses titres et de l’appréciation du juge saisi. Les questions de servitudes immobilières et limites entre fonds voisins appellent un examen précis des actes et des lieux avant de signer quoi que ce soit ; pour la procédure générale applicable à toutes les matières, notre article sur l’audience de règlement amiable : la demander, s’y préparer et faire homologuer l’accord complète cette présentation.