Un matin, la clôture du voisin a avancé d’un mètre sur votre terrain. Ou bien le chemin emprunté depuis des années pour rejoindre votre maison est barré par une chaîne, des fossés ou un muret tout neuf ; les bornes posées par le géomètre ont disparu ; le puits dont vous tirez l’eau est fermé à clé. Le réflexe est souvent de chercher comment engager une action possessoire contre le voisin. Cette action n’existe plus sous sa forme ancienne : la loi du 16 février 2015 a supprimé les actions possessoires, et la Cour de cassation en a tiré la conséquence en 2020 en jugeant que seul le juge des référés assure désormais la protection de la possession. Le 15 octobre 2026, elle a encore approuvé une cour d’appel qui avait ordonné, en référé, la réouverture d’un passage agricole fermé du jour au lendemain par un propriétaire.
La possession reste donc protégée, mais par une autre porte et avec ses propres exigences : agir vite, prouver une possession réelle et un trouble récent, ne pas confondre la remise en état des lieux avec la question de savoir à qui appartient le terrain. Cet article, à jour des textes en vigueur au 26 octobre 2026, explique d’abord ce que le juge des référés peut ordonner et dans quelles situations les juges l’ont fait, puis ce qu’il faut réunir pour obtenir la remise en état et ce qui reste à trancher devant le juge du fond. Chaque dossier dépend de vos titres, de la configuration des lieux et des preuves disponibles ; seul le juge décide.
I. Le juge des référés, seul gardien de la possession depuis la suppression de l’action possessoire
A. Ce qui a disparu en 2015 et ce qui protège encore votre possession
Jusqu’en 2015, le possesseur troublé disposait de trois actions spécifiques : la complainte contre un trouble actuel, la dénonciation de nouvel œuvre contre des travaux menaçants et la réintégration après une dépossession par la force. Ces actions obéissaient à des règles propres, notamment un délai d’un an à compter du trouble. Le tribunal judiciaire de Nantes rappelle que les articles 1264 et suivants du code de procédure civile, « qui obligeaient celui qui possédait ou détenait paisiblement à agir dans l’année du trouble, ont également été abrogés » dans le sillage de la réforme (TJ Nantes, réf., 27 mars 2025, n° 24/01278).
La rupture est venue de l’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qui a abrogé l’article 2279 du code civil, texte qui ouvrait les actions possessoires dans les conditions prévues par le code de procédure civile. La troisième chambre civile de la Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt publié au Bulletin, que cette abrogation avait emporté celle des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile et qu’il en résulte que « seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l’exercice de la protection possessoire » (Cass. 3e civ., 24 septembre 2020, n° 19-16.370). Dans cette affaire, des voisins qui revendiquaient un passage avaient assigné au fond, en mars 2016, pour obtenir l’enlèvement d’une clôture et d’une barrière qui leur barraient l’accès. La cour d’appel de Limoges leur avait donné raison et ordonné le libre accès sous astreinte de 500 euros par infraction. La Cour de cassation a cassé sans renvoi, déclaré leurs demandes irrecevables et les a condamnés à verser 3 000 euros à leurs voisins au titre des frais de procédure. L’erreur de procédure leur a donc coûté le procès, sans que la Cour ait à se prononcer sur l’existence de leur droit de passer.
La cour d’appel de Metz a appliqué la même règle à des piquets et des fils de fer plantés sur une voie privée, réduisant l’assiette du passage d’une riveraine. Les piquets avaient été posés en mai 2014, mais l’action n’avait été introduite devant le tribunal que le 10 avril 2015, quelques semaines après l’entrée en vigueur de la loi : c’est la date de l’action qui a compté. La cour a relevé que, depuis le 18 février 2015, « seules les actions en référé assurent l’exercice de la protection possessoire et les actions possessoires en tant que telles n’existent plus », puis a déclaré la demande d’enlèvement des piquets irrecevable pour défaut de pouvoir de la juridiction du fond (CA Metz, 12 juillet 2022, n° 19/02110). Une ordonnance antérieure du juge de la mise en état, qui avait écarté une exception d’incompétence, n’a pas sauvé l’action : la cour ne s’est pas placée sur le terrain de la compétence, mais sur celui du pouvoir de juger une action qui n’existait plus.
La leçon pratique est simple. Devant le tribunal statuant au fond, il ne sert à rien de soutenir que vous possédiez paisiblement et que le voisin vous a troublé : vous devez y défendre un droit, c’est-à-dire la propriété de la bande de terrain, l’existence d’une servitude ou une limite fixée par un bornage. La possession, elle, se défend désormais en référé, et seulement en référé.
Ce qui demeure, c’est le principe de protection lui-même. L’article 2278 du code civil n’a pas été touché par la réforme : « La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits. » La possession se définit, selon l’article 2255 du code civil, comme « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ». Celui qui entretient une bande de terrain, la clôt, la cultive ou l’emprunte pour rentrer chez lui exerce une possession, qu’il soit ou non propriétaire. Le locataire, qui détient le bien pour le compte de son bailleur, bénéficie aussi de la protection contre les tiers, ce qui explique qu’un locataire puisse agir contre le voisin qui condamne l’accès à la maison louée ; cette situation particulière est détaillée dans notre article sur le locataire dont l’accès est barré par une chaîne ou un portail.
L’outil procédural est l’article 835 du code de procédure civile. Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le second alinéa du même texte lui permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire. L’article 834 du code de procédure civile ouvre une autre voie, en cas d’urgence, mais seulement pour des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend : dans un conflit de limites, où le voisin conteste presque toujours, l’article 835 est le fondement naturel.
Encore faut-il démontrer un trouble manifestement illicite. La cour d’appel de Toulouse en donne une définition souvent reprise : « Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (CA Toulouse, 13 janvier 2025, n° 22/03063). Le mot décisif est évidente. Le juge des référés ne tranche pas le fond : il constate une atteinte suffisamment claire pour justifier, à titre provisoire, le retour à la situation antérieure.
C’est aussi pourquoi l’ancienne règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire n’a pas disparu dans les faits. Le juge des référés de Nantes refuse ainsi d’examiner les longues discussions sur l’existence d’une servitude, qui ne peuvent l’être « sans enfreindre la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire qui subsiste en dépit des modifications législatives intervenues » (TJ Nantes, réf., 27 mars 2025, n° 24/01278). Le possesseur n’a pas à prouver qu’il est propriétaire ou titulaire d’une servitude pour être protégé ; en contrepartie, le juge des référés ne lui reconnaîtra jamais ce droit. Cette articulation entre protection du fait et débat sur le droit traverse tout le contentieux des servitudes immobilières et limites entre fonds voisins, et elle commande la stratégie dès les premiers jours du conflit.
B. Clôture, passage, bornes, puits : ce que les juges ont ordonné, ou refusé, en référé
Les décisions rendues depuis la réforme dessinent une typologie assez nette. Elles montrent aussi que la protection joue dans les deux sens : elle protège celui qui passe autant que celui dont la clôture a été déplacée.
Premier cas, le passage fermé du jour au lendemain. L’affaire tranchée le 15 octobre 2026 concerne des exploitants agricoles qui rejoignaient leur prairie en traversant, avec leurs engins, les parcelles d’un voisin. Celui-ci avait creusé des fossés et posé une clôture ; devant la Cour de cassation, il soutenait qu’il était en droit de clore son bien après avoir mis fin à une simple tolérance, et que l’obligation de rouvrir portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Statuant en référé, la cour d’appel de Montpellier l’avait condamné à rétablir le passage, en comblant les fossés et en ménageant dans la clôture une ouverture pour les engins, et avait refusé l’expertise qu’il demandait. La Cour de cassation relève que la cour d’appel avait constaté, en dépit de la contestation sur l’existence d’une servitude pour cause d’enclave, que les parties s’accordaient sur un usage régulier et sans voie de fait, que le propriétaire n’établissait ni les dégradations ni les risques pour ses animaux qu’il alléguait, et qu’il avait soudainement mis un terme au passage habituel, « qui s’effectuait paisiblement, sans préavis, à une date proche d’une campagne de fauchage, en créant des fossés et en installant une clôture ». Elle conclut : « Procédant au contrôle de proportionnalité qui lui était demandé, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite et a ainsi légalement justifié sa décision d’ordonner le rétablissement du passage » (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-16.245).
Cette décision mérite d’être lue avec mesure. Elle n’est pas publiée au Bulletin et se borne à approuver l’appréciation d’une cour d’appel ; elle ne crée aucun droit de passage, la question de l’enclave restant entière devant le juge du fond. Elle ne signifie pas non plus qu’un propriétaire ne peut jamais clore son terrain : l’article 647 du code civil l’y autorise, sous la réserve du passage dû au fonds enclavé prévu par l’article 682 du code civil. Ce qui a pesé, ce sont les circonstances : une fermeture brutale, sans prévenir, au moment où le passage était indispensable, sans preuve des nuisances invoquées. Le propriétaire qui veut mettre fin à un passage qu’il estime simplement toléré a intérêt à procéder autrement, comme nous l’expliquons dans notre article sur la façon de faire cesser le passage d’un voisin sans se mettre en faute.
Deuxième cas, la palissade, les meubles et les voitures dans une cour de passage. Dans le ressort du tribunal judiciaire de Montauban, une maison familiale avait été divisée en 1919 en deux demi-maisons, l’une bordant la rue, l’autre en retrait, la seconde étant desservie depuis l’origine par la cour de la première. En 2021, les propriétaires de la maison sur rue avaient installé un brise-vue fixé à des poteaux qui semblaient cimentés au sol, disposé du mobilier de jardin et garé des véhicules de manière à empêcher l’accès en voiture et même à gêner l’accès à pied. Le juge des référés les a condamnés à démolir la palissade dans le mois, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, à enlever les meubles et à ne plus stationner devant l’entrée. La cour d’appel a confirmé. Elle a d’abord jugé que le voisin privé d’accès « n’a pas à démontrer l’existence du droit dont il entend défendre la possession pour que son action soit recevable » ; elle a ensuite estimé que l’existence d’une servitude par destination du père de famille, issue de l’aménagement des lieux par l’auteur commun, n’était pas sérieusement contestée, et a jugé l’astreinte adaptée parce que l’intéressé était privé de l’accès à sa résidence secondaire, « peu important qu’il n’y séjourne qu’un mois par an » (CA Toulouse, 13 janvier 2025, n° 22/03063). Elle a en revanche confirmé le refus de remettre en place l’ancien portail : celui qui bénéficie d’une servitude peut faire, selon l’article 697 du code civil, les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver, mais le portail n’était pas nécessaire à l’exercice du passage.
Troisième cas, le muret et la clôture construits sur votre terrain et sur l’assiette du passage. Dans le Var, des propriétaires installés depuis 2021 avaient entrepris, à l’automne 2023, de clore leur parcelle par un muret surmonté d’une clôture, en partie sur le terrain de leur voisine et sur l’assiette d’un passage de 3,50 mètres desservant deux propriétés. Ils avaient refusé de signer le procès-verbal de bornage préparé par le géomètre qu’ils avaient eux-mêmes mandaté. Le juge des référés a tenu pour non sérieusement contestable la servitude mentionnée dans les titres, rejeté leur demande d’expertise, qui lui est apparue « dilatoire et destinée à suppléer la carence » des défendeurs dans la preuve des faits qu’ils invoquaient, et les a condamnés à démolir le muret et la clôture dans les quinze jours, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard au profit de chacun des deux fonds voisins, ainsi qu’à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à chacun (TJ Draguignan, réf., 28 mai 2024, n° 23/07910). Ce refus fait écho à la règle générale de l’article 146 du code de procédure civile : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La même ordonnance trace aussi la limite du référé. La voisine demandait également la démolition d’une terrasse et d’un abri qui empiétaient sur son terrain. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, faute de preuve que ces ouvrages avaient été édifiés par les défendeurs, « ce qui pose la question de la prescription acquisitive, laquelle ne peut relever que du juge du fond » (TJ Draguignan, réf., 28 mai 2024, n° 23/07910). Le contraste est instructif : des travaux neufs, datés et constatés au moment où ils sont réalisés, se prêtent au référé ; un empiètement ancien, que le voisin peut prétendre avoir prescrit, relève du procès au fond. Les questions d’empiètement durable sont développées dans nos articles sur le mur de soutènement qui empiète chez le voisin et sur l’erreur de cadastre entre voisins.
Quatrième cas, le puits fermé à clé. Dans le Tarn, le titre d’un propriétaire lui reconnaissait un droit de puisage dans le puits situé sur la parcelle voisine, pour une maison non raccordée au réseau public d’eau potable. Le voisin avait verrouillé la porte du puits, par une serrure puis par une chaîne et un cadenas, et posé un grillage à l’intérieur de la maçonnerie. Trois procès-verbaux de constat, dressés en juin 2022, septembre 2022 et janvier 2023, établissaient que l’accès était impossible. La cour d’appel a retenu un trouble manifestement illicite entre le 14 juin 2022 et le 13 mars 2023, homologué le protocole d’accord finalement conclu entre les voisins et accordé une provision de 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, l’intéressé ayant dû s’approvisionner en bidons d’eau pour la vie courante (CA Toulouse, 25 janvier 2024, n° 23/00312). Le dossier comporte aussi un piège procédural : une première assignation avait été déclarée caduque faute d’avoir été enrôlée dans le délai légal, ce qui a imposé de faire délivrer une nouvelle assignation et retardé d’autant l’examen de l’affaire.
Cinquième cas, les bornes disparues et remplacées par un mur. Lorsque des bornes posées lors d’un bornage antérieur disparaissent, la demande tendant à les replacer à l’identique ne se confond pas avec une nouvelle action en bornage. Le tribunal judiciaire de Bastia, saisi au fond, l’a rappelé en ces termes : « Il est constant que l’action en replacement de bornes suivant un plan de bornage préexistant à l’action s’analyse en une complainte possessoire ». Il s’est en conséquence déclaré incompétent au profit du juge des référés (TJ Bastia, 3 avril 2026, n° 24/01660). Les suites de cette affaire et les autres façons de faire replacer des bornes disparues d’après un bornage existant sont détaillées dans un article dédié.
Dernier cas, qui est le revers de la médaille : le voisin qui passe est lui aussi protégé. La protection possessoire ne bénéficie pas seulement au propriétaire dont la clôture a été déplacée. En Loire-Atlantique, des propriétaires voulaient interdire aux engins de chantier de leurs voisins d’emprunter leur parcelle, traversée par un chemin utilisé depuis des temps immémoriaux par les riverains. Le juge des référés a refusé, en relevant que les voisins justifiaient d’une possession ancienne et paisible, de sorte « qu’il n’est pas possible d’interdire en référé à celui qui fait usage d’un passage en vertu d’une possession paisible depuis de nombreuses années de se voir interdire ce passage » (TJ Nantes, réf., 10 octobre 2024, n° 24/00654). Seul le juge du fond pouvait trancher le statut du chemin. Le propriétaire convaincu que le passage n’est qu’une tolérance doit donc mesurer le risque de se retrouver lui-même auteur d’un trouble s’il le condamne brutalement ; la distinction entre tolérance, droit personnel et servitude est présentée dans notre article sur la différence entre droit de passage et servitude.
| Situation | Décision | Résultat en référé |
|---|---|---|
| Passage agricole fermé par des fossés et une clôture, sans préavis | Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-16.245 | Rétablissement du passage approuvé |
| Palissade fixée au sol, meubles et voitures dans une cour de passage | CA Toulouse, 13 janvier 2025, n° 22/03063 | Démolition sous astreinte, portail non rétabli |
| Muret et clôture neufs sur le terrain voisin et le passage | TJ Draguignan, réf., 28 mai 2024, n° 23/07910 | Démolition sous astreinte, ouvrages anciens renvoyés au fond |
| Puits fermé à clé malgré un droit de puisage | CA Toulouse, 25 janvier 2024, n° 23/00312 | Trouble retenu, provision de 1 500 euros |
| Chemin clos deux ans avant la demande de réouverture, après un référé-expertise | TJ Nantes, réf., 27 mars 2025, n° 24/01278 | Demande rejetée |
| Portail remplacé par une clôture fixe, passage attaché à une autre parcelle | TJ Lille, réf., 25 février 2025, n° 24/01501 | Demande rejetée |
II. Obtenir la remise en état : preuves, délais, procédure et suite devant le juge du fond
A. Ce qu’il faut prouver, et pourquoi tant de demandes échouent
Le premier écueil tient à la preuve de la possession elle-même. Vous devez démontrer qu’avant le trouble, vous exerciez réellement l’usage que le voisin a interrompu : vous passiez par ce chemin, vous entreteniez cette bande de terrain, la clôture se trouvait à tel endroit, vous puisiez l’eau. Les qualités exigées pour prescrire, énumérées par l’article 2261 du code civil, donnent une bonne grille de lecture de ce que le juge attend : « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Le juge des référés n’exige pas trente ans de possession, mais il veut voir un usage effectif, visible et non contesté jusqu’au jour du trouble.
Il faut aussi que la possession invoquée soit bien la vôtre, pour le bon terrain. Dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille, des acquéreurs se plaignaient de ce que leurs vendeurs, restés leurs voisins, avaient remplacé un portail mobile par une clôture fixe. Un procès-verbal de constat de 2022 établissait l’existence du portail, un autre de 2024 sa disparition, et une sommation interpellative était restée sans effet. Mais un jugement de 1959 et le plan produit par les défendeurs conduisaient à rattacher le passage revendiqué à une parcelle que les demandeurs n’avaient pas acquise ; le juge en a déduit qu’ils « n’établissent pas ainsi l’existence de la servitude immémoriale qu’ils revendiquent et ne peuvent dès lors soutenir en avoir été dépossédés » (TJ Lille, réf., 25 février 2025, n° 24/01501). Avant d’agir, vérifiez donc, acte par acte et parcelle par parcelle, à quel terrain se rattache l’usage que vous défendez.
Le deuxième écueil est le temps. Le tribunal judiciaire de Nantes l’énonce clairement : « pour caractériser le caractère manifestement illicite du trouble, il lui appartient de démontrer une possession établie et une atteinte récente à celle-ci » (TJ Nantes, réf., 27 mars 2025, n° 24/01278). Les faits illustrent le piège. L’acquéreur d’une maison en juillet 2022 voyait ses voisins clore, en novembre 2022, le chemin qui desservait l’arrière de sa propriété. Il a d’abord demandé une expertise en référé, en août 2023, pour faire établir l’existence d’une servitude ; le rapport a été déposé en octobre 2024 ; il n’a demandé la réouverture du passage qu’en novembre 2024. Le juge a relevé qu’il ne prétendait pas avoir lui-même passé depuis son achat, que les témoignages sur l’usage par ses prédécesseurs divergeaient, et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’instance d’expertise, « laquelle avait pour but de rechercher la preuve de l’existence de son droit à une servitude et non celle du trouble à la possession qu’il revendique ». Demande rejetée, 1 200 euros à verser aux voisins au titre des frais de procédure.
L’ancien délai d’un an a disparu, mais l’exigence d’une atteinte récente en tient largement lieu : plus le temps passe, plus la situation nouvelle s’installe et moins son illicéité paraît manifeste. Si votre objectif est de retrouver l’état antérieur des lieux, demandez cette remise en état immédiatement, quitte à engager ensuite le débat sur le droit. Une expertise destinée à prouver une servitude relève de la logique du procès au fond ; elle ne remplace pas la demande de rétablissement.
Le troisième écueil est l’argument de la tolérance, que le voisin soulève presque toujours. Selon l’article 2262 du code civil, « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. » L’argument est sérieux lorsque le passage n’a jamais été que ponctuel, autorisé au cas par cas ou lié à des relations amicales. Il ne suffit pas toujours : dans l’affaire jugée le 15 octobre 2026, le propriétaire invoquait précisément la fin d’une simple tolérance, et c’est la brutalité de la fermeture, l’absence de préavis et l’absence de preuve des nuisances alléguées qui ont conduit les juges à retenir un trouble manifestement illicite (Cass. 3e civ., 15 octobre 2026, n° 25-16.245). Les juges apprécient la régularité de l’usage, sa durée, sa visibilité, la façon dont il a pris fin et l’existence d’un autre accès.
Le quatrième écueil est la contestation sérieuse. L’article 835 permet au juge d’agir même lorsque le voisin conteste, mais le trouble doit rester manifestement illicite. Lorsque le voisin invoque une prescription acquisitive plausible, un ancien accord, un bornage contraire ou des ouvrages édifiés par ses prédécesseurs, le juge des référés renvoie souvent au fond, comme à Draguignan pour la terrasse et l’abri. À l’inverse, le voisin privé d’accès n’a pas à établir son droit pour être recevable, et le juge peut constater qu’une servitude invoquée n’est pas sérieusement contestée, comme à Toulouse, sans pour autant la reconnaître définitivement.
Reste la façon de réunir les preuves. Un constat de commissaire de justice dressé dès la découverte du trouble, et si possible un constat antérieur montrant l’état des lieux, forment le cœur du dossier : dans toutes les affaires gagnées citées plus haut, le juge s’appuie sur des constats datés. S’y ajoutent les photographies datées, les plans et procès-verbaux de bornage, les titres de propriété, les photos aériennes anciennes de l’IGN qui montrent un chemin ou une clôture au fil des décennies, et les attestations de témoins qui ont vu l’usage. Les messages du voisin peuvent être décisifs : à Toulouse, ceux dans lesquels il reprochait à son voisin d’avoir abusé d’une facilité de passage et lui demandait de ne plus passer en voiture ont convaincu la cour qu’il reconnaissait jusque-là l’existence du passage. Une sommation interpellative peut obliger le voisin à s’expliquer, même si son silence ne vaut pas aveu.
Une dernière règle doit être rappelée avant toute initiative : ne vous faites pas justice vous-même. Le juge des référés de Lille rappelle que la protection contre la dépossession repose sur un principe ancien : « L’action possessoire en réintégration fondée sur le principe que nul ne peut se faire justice à soi-même est ouverte à tous ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement un immeuble » (TJ Lille, réf., 25 février 2025, n° 24/01501). Arracher soi-même la clôture du voisin, forcer un cadenas ou reboucher ses fossés expose à devenir, à son tour, l’auteur d’un trouble que le voisin pourra faire sanctionner, et compromet la crédibilité de votre demande. Les risques d’une riposte sont détaillés dans notre article sur ce que risque celui qui se venge d’un voisin.
B. Procédure, exécution et débat sur le fond du droit
Avant de saisir le juge, une mise en demeure écrite, datée et précise, demandant le retrait de l’obstacle dans un délai court, est utile : elle fixe la date à laquelle le voisin a été informé et montre votre diligence. Il faut aussi vérifier si la demande entre dans le champ de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, lorsqu’elle porte sur un trouble anormal de voisinage, ou lorsqu’elle est relative aux actions mentionnées par l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, qui vise les actions en bornage, et par l’article R. 211-3-8 du même code, qui vise notamment les distances de plantation, le curage des fossés et les servitudes d’écoulement des eaux des articles 640 et 641 du code civil. Le texte prévoit des dispenses, en particulier lorsque l’absence de tentative amiable est justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste ; un passage fermé à la veille d’une récolte ou une clôture en cours de pose peuvent relever de cette hypothèse, à condition de l’expliquer. Lorsqu’une conciliation a déjà échoué, notre article sur la conciliation déjà tentée avec le voisin précise s’il faut recommencer.
Le juge des référés est saisi par assignation délivrée par commissaire de justice. Selon l’article 485 du code de procédure civile, la demande est portée à l’audience habituelle des référés, mais « Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. » Cette procédure accélérée se justifie lorsque des travaux sont en cours ou qu’un accès indispensable vient d’être coupé ; nous l’avons décrite à propos du voisin qui coupe l’eau. La question du juge compétent et de la représentation par avocat est traitée dans notre article sur le tribunal à saisir dans un conflit de voisinage.
Les mesures que le juge peut ordonner sont concrètes : démolition ou retrait d’une clôture, d’un muret ou de piquets, comblement de fossés, réouverture d’un portail ou remise de clés, retrait d’objets encombrant un passage, interdiction de stationner, et plus largement toute mesure conservatoire ou de remise en état adaptée. Ces mesures sont presque toujours assorties d’une astreinte, puisque, selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Les montants retenus dans les décisions étudiées vont de 50 à 200 euros par jour de retard, pour des durées limitées. Le juge peut aussi accorder une provision sur des dommages et intérêts lorsque le préjudice n’est pas sérieusement contestable, comme les 1 500 euros alloués à Toulouse pour la privation d’eau, ou condamner l’auteur du trouble à indemniser le préjudice moral, comme à Draguignan.
L’ordonnance est provisoire par nature. L’article 484 du code de procédure civile la définit comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Elle s’exécute pourtant sans attendre : selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. L’appel doit être formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article 490 du code de procédure civile et ne suspend pas l’exécution ; ses conséquences sont présentées dans notre article sur l’appel et l’exécution provisoire. Si le voisin n’exécute pas, l’astreinte se liquide devant le juge de l’exécution, selon les modalités détaillées dans notre article sur le voisin qui ne respecte pas le jugement.
Cette exécution immédiate a une contrepartie. Selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier », qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié. Si le juge du fond décide plus tard que la bande de terrain appartient au voisin, ou qu’aucune servitude n’existe, celui qui a fait démolir la clôture peut avoir à réparer les conséquences de cette exécution.
Car l’ordonnance ne règle pas le fond. L’article 488 du code de procédure civile le dit expressément : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Le voisin condamné peut saisir le tribunal au fond pour faire juger son droit, et vous pouvez de votre côté faire consacrer le vôtre. Plusieurs voies s’ouvrent alors.
S’il s’agit de la propriété d’une bande de terrain, l’action en revendication n’a pas de délai pour le propriétaire, puisque selon l’article 2227 du code civil « Le droit de propriété est imprescriptible. » Le voisin peut lui opposer la prescription acquisitive, qui suppose, selon l’article 2272 du code civil, trente ans de possession, ou dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre, avec les qualités exigées par l’article 2261. L’empiètement, même minime, se heurte au principe de l’article 545 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Si la limite elle-même est incertaine, le bornage tranche : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës », énonce l’article 646 du code civil, qui précise que le bornage se fait à frais communs. Un bornage déjà signé s’impose en principe aux parties, et c’est alors le replacement des bornes, non un nouveau bornage, qu’il faut obtenir.
S’il s’agit d’un passage, le juge du fond recherche un titre. L’article 691 du code civil réserve l’établissement des servitudes discontinues, dont le passage, aux titres, et précise que « La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ». La Cour de cassation refuse de se contenter du titre de celui qui réclame le passage : dans une affaire où une terrasse construite sur une cour empiétait, selon les voisins, sur le passage et les empêchait d’accéder à leur garage, elle a censuré la cour d’appel qui avait ordonné la démolition, au motif que celle-ci « s’est fondée sur les seules énonciations du titre émanant des propriétaires du fonds dominant » (Cass. 3e civ., 7 décembre 2022, n° 21-20.569). Le moyen soutenant qu’il s’agissait d’une action possessoire irrecevable au fond a, dans la même affaire, été écarté sans motivation spéciale, la cour d’appel ayant analysé la demande comme une action confessoire, c’est-à-dire tendant à faire reconnaître la servitude. À défaut de titre, l’état d’enclave ouvre un passage légal, que l’article 682 subordonne à l’absence d’issue suffisante sur la voie publique et à une indemnité.
Lorsque la servitude existe, le propriétaire du terrain traversé ne peut pas la réduire de son propre chef. L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. » Il peut seulement proposer un endroit aussi commode lorsque l’assiette initiale lui est devenue plus onéreuse ou l’empêche d’y faire des réparations avantageuses. Encore faut-il qu’il n’ait pas commencé par fermer les lieux : la Cour de cassation juge que « le propriétaire d’un fonds servant qui modifie à son avantage l’état des lieux de la servitude ne peut invoquer l’article 701, alinéa 3, du code civil » (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-11.590). Dans cette affaire, la propriétaire du fonds servant avait fermé le portail du passage conventionnel sans en remettre les clés à ses voisins, puis demandé le déplacement de l’assiette ; la cassation a été prononcée. Les conditions d’un déplacement régulier sont exposées dans notre article sur le déplacement d’une servitude de passage.
Le choix entre référé et procès au fond n’est donc pas exclusif : le référé rétablit rapidement la situation de fait, le procès au fond fixe durablement les droits. Les deux procédures ont un coût, que notre article sur le prix d’un procès contre un voisin permet d’anticiper, et le procès au fond passe souvent par une expertise judiciaire confiée à un géomètre-expert.
Conclusion
L’action possessoire, au sens où l’entendaient les anciens textes, a disparu en 2015. La protection de la possession demeure, inscrite à l’article 2278 du code civil, mais elle passe exclusivement par le juge des référés : la Cour de cassation l’a jugé en 2020 en déclarant irrecevable une action engagée au fond sur ce seul terrain, et la cour d’appel de Metz a statué de même en 2022. Lorsque le voisin déplace une clôture, ferme un passage, verrouille un puits ou construit sur une bande de terrain, le juge des référés peut ordonner la remise en état sous astreinte, comme l’a encore approuvé l’arrêt du 15 octobre 2026.
Cette protection a ses conditions. Il faut démontrer une possession réelle de la bonne parcelle et une atteinte récente, réunir des constats datés plutôt que des impressions, agir sans attendre le résultat d’une longue expertise et ne jamais se faire justice soi-même. Le juge des référés ne dira pas à qui appartient le terrain ni si la servitude existe : ce débat appartient au juge du fond, avec ses propres règles de preuve, de titres et de prescription. Celui qui veut retrouver l’usage des lieux et sécuriser durablement son droit gagne à préparer les deux temps du litige dès le premier jour, à partir de ses titres, de l’histoire des lieux et des preuves de l’usage.