Kraken est-il fiable ? Kraken est-il autorisé en France, agréé MiCA, et Kraken est-il une banque ? Ces questions, saisies telles quelles dans les moteurs de recherche, prennent un relief particulier sous le règlement européen MiCA. La plateforme vient de publier deux annonces : une note de son centre d’aide, mise à jour le 26 octobre 2026, indique que 176 paires de négociation « natives » seront remplacées par des paires « synthétiques », les ordres encore ouverts sur ces paires après le 6 novembre à 14 heures UTC devant être annulés, et précise que les soldes ne sont pas affectés ; un billet de son blog publié en octobre 2026 annonce l’ouverture des options sur le bitcoin et l’ether aux clients éligibles de l’Espace économique européen (EEE), grâce à la licence de sa filiale chypriote. Ces annonces rappellent une réalité que l’application ne montre pas : selon les services qu’il utilise, un client résidant en France ne contracte pas avec une seule société, mais avec plusieurs entités du groupe Payward, dont certaines sont agréées dans l’Union et d’autres ne le sont pas.
À la date de rédaction, le 28 octobre 2026, aucune source officielle ne fait état d’une procédure d’insolvabilité, d’une difficulté financière, d’un incident ou d’une perte concernant ces sociétés, et aucune responsabilité n’est établie. L’entité qui conserve les crypto-actifs figure sur la liste blanche de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dans le registre européen des prestataires de services sur crypto-actifs. Cet article est une analyse d’anticipation, fondée sur les documents publiés par la plateforme et sur les textes en vigueur : les contrats acceptés par chaque client priment sur toute analyse générale, et seul un juge pourrait trancher un litige.
I. Ce que la plateforme garde pour vous : agréments, cryptos, euros et produits dérivés
Cette première partie s’appuie sur les conditions d’utilisation applicables dans l’EEE, dont la version anglaise est entrée en vigueur le 14 octobre 2026, sur la traduction française mise en ligne par la plateforme, datée du 2 décembre 2025, sur les conditions de la filiale chypriote entrées en vigueur le 1er octobre 2026 et sur les pages d’aide consultées le 28 octobre 2026. Le contrat précise qu’en cas de traduction, la version anglaise prévaut, sauf disposition contraire du droit applicable : les passages cités ci-dessous dans leur traduction française ont été rapprochés de la version anglaise en vigueur, qui les reprend en substance.
A. Agréée MiCA en Irlande, mais pas une banque : qui est votre cocontractant ?
Le premier réflexe consiste à identifier la société qui fournit chaque service. Le contrat applicable dans l’EEE énumère lui-même ses signataires possibles : Payward Europe Solutions Limited, société irlandaise agréée par la Banque centrale d’Irlande comme prestataire de services sur crypto-actifs au titre du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA ; Payward Ireland Limited, établissement de monnaie électronique agréé par la même autorité ; Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited, entreprise d’investissement agréée à Chypre par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ; puis plusieurs sociétés établies hors de l’Union, aux îles Caïmans, aux îles Vierges britanniques et, dans la version anglaise en vigueur, dans l’État du Delaware. Un tableau placé en tête du contrat indique, service par service, quelle société intervient et si le service est réglementé.
Les registres publics confirment l’essentiel. Le registre intérimaire des prestataires de services sur crypto-actifs tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), téléchargé le 28 octobre 2026, mentionne pour Payward Europe Solutions Limited un agrément du 25 juin 2025 couvrant notamment la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, l’échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs, l’exécution d’ordres, la gestion de portefeuille et les services de transfert, avec la France parmi les États d’activité. Une autre société du groupe, Payward Global Solutions Limited, y figure pour l’exploitation d’une plateforme de négociation. La fiche de la liste blanche de l’AMF indique que ce prestataire, agréé par l’autorité irlandaise, est autorisé à fournir des services sur crypto-actifs en France en « libre prestation de services ». Le registre des agents financiers (REGAFI) recense de son côté l’établissement de monnaie électronique irlandais et l’entreprise d’investissement chypriote comme intervenant en France en libre prestation de services, et mentionne aussi la société irlandaise agréée MiCA comme établissement de paiement. Ces vérifications, que chacun peut refaire, sont détaillées dans nos articles consacrés à la liste blanche de l’AMF et à la sortie d’une plateforme de cette liste.
Ce mécanisme de passeport européen a une conséquence concrète : l’autorité qui surveille la conservation de vos cryptos est la Banque centrale d’Irlande, et non l’AMF. L’article 65 du règlement MiCA organise cette fourniture transfrontière : le prestataire agréé dans son État d’origine communique à son autorité la liste des États où il entend exercer, et peut commencer à y fournir ses services une fois informé de la transmission de ces informations aux autorités des États d’accueil, ou au plus tard quinze jours après sa propre communication. La fiche de l’AMF précise d’ailleurs que la « date d’agrément » qu’elle affiche correspond à la date à laquelle l’entité entendait commencer ses services en France.
À la question « est-il une banque ? », le contrat répond lui-même par la négative. Sa traduction française l’écrit sans détour : « Nous ne sommes pas une banque », ni une autre institution de dépôt. Il ajoute que le compte n’est ni un compte de dépôt ni un compte bancaire et que, sauf indication contraire pour un service particulier, ni le compte ni les crypto-actifs ne bénéficient d’une garantie des dépôts ou d’un système d’indemnisation des investisseurs. La partie consacrée à la gestion de portefeuille le confirme en visant expressément la directive 97/9/CE sur l’indemnisation des investisseurs et la directive 2014/49/UE sur la garantie des dépôts : les crypto-actifs n’entrent dans aucun de ces mécanismes. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution français n’a donc, à notre lecture, aucun rôle à jouer pour des cryptos ou de la monnaie électronique détenues chez ces sociétés irlandaises.
Le point le plus important tient au tableau des entités, qui classe plusieurs services parmi les services non réglementés : le staking et le service kBTC, fournis par une société des îles Vierges britanniques ; le programme de récompenses dit Opt-in, le trading sur marge et, dans la version anglaise en vigueur, les produits d’emprunt de crypto-actifs, fournis par une autre société des îles Vierges britanniques ; un service de vérification fourni par une société des îles Caïmans ; un service d’accès à un portefeuille fourni par une société du Delaware. Un paragraphe rédigé en majuscules en tire lui-même la conséquence pour les principaux d’entre eux : ces activités ne sont pas réglementées dans l’EEE, et les clients qui y recourent ne bénéficient pas des mêmes protections et garanties que pour les services réglementés et sont exposés à d’autres risques. Cette transparence joue en faveur de la plateforme, qui informe ses clients de ce partage ; elle oblige en retour le client à savoir, actif par actif, dans quel compartiment il se trouve.
B. Cryptos en garde, euros en monnaie électronique, dérivés à Chypre : à qui appartient quoi ?
Les crypto-actifs simplement achetés et laissés sur le compte relèvent du service de conservation de la société irlandaise agréée MiCA. Le contrat y est favorable au client. La traduction française indique que les crypto-actifs du compte sont conservés par la société « en fiducie, pour vous absolument », ce qui correspond au mécanisme du trust de droit irlandais, et elle exclut qu’ils puissent faire l’objet de « réclamations de nos créanciers ». La société s’engage à séparer juridiquement et opérationnellement ces actifs des siens, à veiller à ce qu’ils soient « protégés en cas d’insolvabilité de notre part », et à ne pas les vendre, transférer, prêter ou grever sans instruction du client, sauf obligation légale ou stipulation contraire du contrat. Dans la version anglaise en vigueur, ces engagements figurent à l’article 18 de la partie C.
Le règlement MiCA va dans le même sens. Son article 70, paragraphe 1, impose au prestataire qui détient des crypto-actifs de clients de prendre « des dispositions adéquates » pour protéger les droits de propriété de ces clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire, et pour empêcher toute utilisation de ces actifs pour son propre compte. Son article 75, paragraphe 7, prévoit que les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir « aucun droit » sur eux, « en particulier en cas d’insolvabilité ». Le paragraphe 6 du même article exige des procédures pour restituer ces crypto-actifs, ou les moyens d’y accéder, « le plus rapidement possible », et le paragraphe 5 oblige à fournir un relevé des positions au moins une fois tous les trois mois, ainsi qu’à la demande du client. Si un crypto-actif est perdu à la suite d’un incident imputable au prestataire, sa responsabilité est engagée mais elle est « plafonnée à la valeur de marché » du crypto-actif perdu, appréciée au moment de la perte (article 75, paragraphe 8).
Deux nuances méritent l’attention. D’abord, le contrat autorise la société à conserver un même crypto-actif sous différentes formes, y compris sur des réseaux de « couche 2 », des chaînes latérales ou des versions dites enveloppées, toutes ces formes étant traitées comme fongibles et équivalentes. À notre lecture, cette clause ne remet pas en cause la propriété du client, mais elle pourrait compliquer une restitution en cas de défaillance d’un réseau intermédiaire ou d’un émetteur de jeton enveloppé, risque que la société ne contrôle pas entièrement. Ensuite, la conservation est organisée par une société irlandaise : si une procédure d’insolvabilité était ouverte, c’est le droit irlandais qui déterminerait quels biens entrent dans la masse, comme on le verra plus loin. Notre analyse plus générale du sort de la conservation, du staking et de l’Earn face à une faillite détaille cette distinction entre propriétaire et simple créancier.
Les euros relèvent d’un autre régime. Lorsqu’un client vire des euros, l’établissement de monnaie électronique irlandais lui émet de la monnaie électronique de même valeur, et le contrat indique que des fonds d’un montant équivalent sont protégés conformément au droit applicable. Ce droit applicable découle de l’article 7 de la directive 2009/110/CE, qui impose aux établissements de monnaie électronique de protéger les fonds reçus selon les règles prévues pour les établissements de paiement, aujourd’hui l’article 10 de la directive (UE) 2015/2366. Celui-ci exige notamment que les fonds cantonnés sur un compte distinct soient, conformément au droit national, « soustraits aux recours d’autres créanciers » de l’établissement, notamment en cas d’insolvabilité. La monnaie électronique n’est pas un dépôt bancaire : elle n’est pas couverte par une garantie des dépôts, mais les fonds protégés devraient, à notre lecture, revenir aux clients en priorité sur les autres créanciers, selon les modalités que fixerait le droit irlandais. Les mêmes questions, posées pour une autre plateforme du même type, sont traitées dans notre article sur la récupération des euros des clients d’une plateforme crypto en faillite.
Une subtilité doit être connue des clients qui utilisent la marge, l’emprunt de crypto-actifs ou, selon l’option choisie, les produits dérivés : lorsque leurs euros servent de garantie, ils quittent le portefeuille de monnaie électronique pour un compte de fonds de clients tenu par la société irlandaise agréée MiCA, qui les détient pour leur compte conformément au droit applicable. MiCA impose en principe au prestataire qui détient des fonds de clients de les placer auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale avant la fin du jour ouvrable suivant leur réception (article 70, paragraphe 3), sur un compte identifiable séparément. Le paragraphe 5 du même article écarte cette règle lorsque le prestataire est lui-même établissement de paiement ou de monnaie électronique ; la mention de la société comme établissement de paiement dans le REGAFI conduit, à notre lecture, à appliquer alors les règles de protection propres à ces établissements. Dans les deux cas, les fonds devraient être cantonnés.
Les produits dérivés, les options annoncées en octobre 2026, les xStocks et les actions relèvent enfin de la filiale chypriote, entreprise d’investissement soumise à la directive MiFID II. Ses conditions du 1er octobre 2026 prévoient que les espèces des clients sont traitées comme des fonds de clients au sens de la directive de la CySEC sur la protection des instruments financiers et des fonds des clients, tenues séparément de ses propres fonds, éventuellement sur un compte omnibus regroupant plusieurs clients. Elles stipulent que, si le client est éligible selon les règles du fonds chypriote d’indemnisation des investisseurs, les espèces détenues sur son compte auprès de cette filiale sont protégées et peuvent ouvrir droit à indemnisation si la société ne peut faire face à ses obligations. La directive 97/9/CE, dont relève ce fonds, impose une couverture d’au moins 20 000 écus par investisseur (article 4, paragraphe 1), montant aujourd’hui exprimé en euros, les États pouvant la limiter à un pourcentage de la créance qui ne peut être inférieur à 90 % tant que l’indemnité n’atteint pas ce montant (article 4, paragraphe 4) ; le plafond exact et les conditions d’éligibilité se vérifient auprès de la CySEC.
Les xStocks appellent une vigilance particulière. La traduction française du contrat les définit comme des actifs numériques émis par Backed Assets (JE) Limited, qui sont des « instruments de dette tokénisés » représentant des actions américaines et des fonds négociés en bourse, adossés à raison d’un pour un aux titres sous-jacents. Le détenteur d’un xStock ne détient donc pas directement l’action américaine : il détient, à notre lecture, une créance contre l’émetteur, garantie par les titres que celui-ci achète et conserve. Le risque se situe alors autant chez l’émetteur et ses prestataires que chez la plateforme, comme nous l’avons expliqué à propos de ce que récupère l’investisseur si la plateforme, le conservateur ou l’émetteur des jetons fait faillite. Quant aux actions, les conditions chypriotes prévoient leur détention par l’intermédiaire d’un courtier américain sur des comptes omnibus, et un programme facultatif de prêt de ces titres, dont le contrat reconnaît qu’il expose au risque de défaillance du courtier emprunteur. Le régime des produits dérivés négociés auprès d’une entreprise d’investissement chypriote est comparable à celui que nous avons décrit pour eToro et les CFD.
II. Si une procédure s’ouvrait : les zones à risque et les démarches utiles
La conservation réglementée protège bien la propriété des cryptos. Les risques se concentrent ailleurs : dans les services rendus par des sociétés non réglementées dans l’Union, et dans la manière dont un client résidant en France pourrait faire valoir ses droits contre des sociétés établies en Irlande, à Chypre ou hors d’Europe.
A. Staking, récompenses Opt-in, marge et emprunt : quand la propriété devient une créance
Le staking est fourni par une société des îles Vierges britanniques, et la partie du contrat qui lui est consacrée s’ouvre en précisant que cette prestation « n’est pas réglementée ». Lorsque le client choisit de mettre en jeu un crypto-actif, il consent à ce qu’il soit déplacé de son compte vers un portefeuille de staking dédié, qui reste visible dans le compte. Le contrat affirme que l’instruction de mise en jeu « n’affecte en aucune manière la propriété » des crypto-actifs concernés et que la société les conserve pour le client conformément aux règles de conservation de la partie C. Ces stipulations sont favorables au client. Elles appellent toutefois deux réserves, à notre lecture : la société qui les détient pendant le staking n’est pas agréée au titre de MiCA pour ce service, si bien que la protection résulterait du contrat et du droit qui le régit plutôt que de l’article 75 du règlement ; et la version anglaise en vigueur renvoie, pour la conservation, à un article 17 de la partie C alors que les règles de conservation figurent désormais à l’article 18, imprécision de renvoi qu’il appartiendrait le cas échéant au juge d’interpréter.
Le staking expose aussi à des délais. Pour le staking dit « bonded », les actifs restent bloqués pendant les périodes d’engagement et de désengagement fixées par chaque protocole. Pour le staking dit « flexible », la société ne met en jeu qu’une partie des actifs et garde le reste pour assurer la liquidité, mais elle se réserve, en cas de liquidité insuffisante, le droit de « retarder la libération » de tout ou partie des crypto-actifs dont le client demande le retrait, jusqu’à la fin de la période de désengagement du protocole. Le contrat prévoit enfin, en faveur du client, une compensation en cas de pénalité de « slashing » infligée à un validateur, sauf si la pénalité résulte notamment d’un acte malveillant, d’une défaillance du protocole ou d’un cas de force majeure. Les questions que posent ces exclusions sont développées dans notre article sur le slashing, le blocage et la faillite d’une plateforme de staking.
Le programme de récompenses Opt-in est le plus exposé. Fourni par une autre société des îles Vierges britanniques, il repose, selon la traduction française, sur un « accord de transfert de propriété » par lequel le client prête ses crypto-actifs à cette société « en tant que créancier non garanti ». Tant que les actifs apportés au programme ne sont pas utilisés par cette société, ils restent sous la garde de la société irlandaise agréée MiCA ; dès qu’elle les emprunte, la propriété lui est transférée, ils quittent le service de conservation réglementé et le client devient, en cas d’insolvabilité de l’emprunteur, ce que la traduction appelle un « créancier chirographaire », susceptible de ne pas être remboursé de tout ou partie des actifs apportés. La société s’engage à n’employer ces actifs qu’au soutien de programmes du groupe, tels que des prêts intégralement garantis, la fourniture de liquidité ou la gestion des risques, et jamais pour ses dépenses courantes ou pour de la spéculation. Le retrait des actifs effectivement prêtés peut, selon la version anglaise en vigueur, prendre jusqu’à sept jours calendaires, ou la durée de la période de désengagement choisie.
Le droit français connaît bien ce mécanisme. L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation, et l’article 1893 du code civil en tire la conséquence : « Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ». Il faut le distinguer du dépôt, que l’article 1915 du code civil décrit comme l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui « à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi qualifié de « prêt de consommation de bitcoins » la mise à disposition de bitcoins à une société par la suite placée en liquidation judiciaire, et jugé que, dans ce cadre, « seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur une telle demande » de restitution (TJ Paris, 28 mars 2024, n° 22/04923). Ce jugement porte sur une société française ; pour une société des îles Vierges britanniques, la procédure se déroulerait selon le droit de cet État, hors du champ du règlement européen sur l’insolvabilité, mais la logique serait, à notre lecture, la même : le prêteur ne revendique plus un bien, il déclare une créance.
Le trading sur marge et les produits d’emprunt de crypto-actifs décrits dans la partie P de la version anglaise en vigueur sont eux aussi fournis par la société des îles Vierges britanniques qui gère le programme Opt-in. Les actifs et les euros remis en garantie y sont grevés d’une sûreté au profit de cette société, qui peut les vendre pour couvrir les obligations du client ; en cas de marge insuffisante, elle peut les céder sans préavis. Dans l’emprunt de crypto-actifs, le contrat précise que les actifs empruntés deviennent la propriété du client et sont conservés pour lui par la société irlandaise, mais que l’ensemble des actifs remis en garantie reste affecté au remboursement. En cas de défaillance du prêteur, le client devrait faire valoir, à notre lecture, à la fois son droit de propriété sur les actifs empruntés conservés en Irlande et ses droits sur l’éventuel excédent de garantie, selon la loi de la procédure ouverte. Notre article consacré au prêt adossé à des crypto-actifs quand le prêteur fait faillite détaille ces situations.
B. Vérifier, documenter, réclamer et saisir le bon juge depuis la France
La première démarche est documentaire et peut être faite dès aujourd’hui, sans attendre la moindre difficulté. Il s’agit de vérifier, dans l’application, quels actifs sont simplement conservés, lesquels sont mis en jeu, lesquels sont apportés au programme Opt-in ou affectés en garantie, et de télécharger les relevés de positions et l’historique des transactions. Le relevé trimestriel prévu par l’article 75 de MiCA, que le client peut aussi demander à tout moment, constitue la meilleure preuve de ses droits. Mieux vaut aussi garder ouverts le compte bancaire et le portefeuille externe liés au compte : le contrat prévoit qu’à défaut de retrait par le client après une résiliation ou une suspension, la société ferme le compte et restitue les crypto-actifs et les euros vers le portefeuille externe ou le compte bancaire associés. Nos conseils pour prouver vos crypto-actifs et votre créance quand le compte devient inaccessible s’appliquent ici.
Deux hypothèses doivent ensuite être distinguées. Si la plateforme cessait simplement de servir la France, le contrat lui permet de résilier moyennant « un préavis écrit de deux mois », pendant lequel le client doit retirer ses crypto-actifs et ses euros ; en cas de suspension ou de résiliation pour une autre cause, le client dispose en principe d’un accès pendant « un maximum de 15 jours civils » pour clôturer ses positions et retirer ses crypto-actifs et ses euros. L’article 74 de MiCA impose par ailleurs aux prestataires qui conservent des crypto-actifs de disposer d’un plan de liquidation ordonnée démontrant leur capacité à cesser leurs activités sans causer à leurs clients de « préjudice économique excessif ». Si, en revanche, une procédure d’insolvabilité était ouverte contre la société irlandaise, le règlement (UE) 2015/848 donnerait compétence aux juridictions de l’État du centre des intérêts principaux du débiteur, présumé être celui du siège statutaire (article 3), et la loi de cet État déterminerait notamment les biens qui font partie de la masse, les créances à produire et leur rang (article 7). Tout créancier étranger peut produire sa créance par les moyens admis par cette loi, et l’article 53 précise que la représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire pour la seule production des créances. Les cryptos conservées en trust devraient alors être réclamées comme des biens du client plutôt que déclarées comme des créances, et les fonds de monnaie électronique cantonnés devraient suivre leur régime propre ; la procédure exacte dépendrait du droit irlandais. Nous avons décrit cette situation dans notre article sur la faillite d’une plateforme crypto agréée dans un autre pays de l’Union, dont la grille vaut aussi pour les euros et les cryptos d’un client français chez une autre plateforme irlandaise. Une prudence s’impose dans tous les cas : les procédures de ce type attirent de faux liquidateurs et de faux avocats qui promettent de récupérer les fonds contre paiement, et nos conseils pour déjouer les faux liquidateurs restent d’actualité.
Avant toute procédure, une réclamation écrite reste la voie normale. L’article 71 de MiCA impose aux prestataires des procédures de traitement des réclamations efficaces et transparentes, un modèle standard mis à la disposition des clients, un examen dans un délai convenable et une réponse dans un délai raisonnable, l’introduction de la réclamation ne pouvant pas être facturée au client. Le contrat de la plateforme organise cette voie au moyen d’un modèle de réclamation en ligne, puis désigne le médiateur irlandais des services financiers et des pensions pour les services de monnaie électronique et pour ceux de la société irlandaise agréée MiCA, et le médiateur financier de Chypre pour les produits de la filiale chypriote ; il ajoute qu’un résident d’un autre État de l’EEE peut aussi s’adresser à un médiateur local. En France, l’article L. 621-19 du code monétaire et financier précise que le médiateur de l’AMF « coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers » ; sa compétence propre se limite aux réclamations qui entrent par leur objet dans celle de l’Autorité, ce qui se vérifie au cas par cas pour un prestataire agréé dans un autre État membre.
Si le différend devait être porté devant un juge, le contrat stipule que, pour un consommateur, « le droit applicable sera le droit irlandais » et que tout litige relèvera de la « compétence exclusive des tribunaux irlandais », mais il réserve lui-même ces stipulations « Sans préjudice des droits obligatoires » dont disposent les consommateurs. Or ces droits sont étendus. Contre les sociétés du groupe établies dans l’Union, l’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, permet au consommateur d’agir devant la juridiction du lieu de son propre domicile, « quel que soit le domicile » de l’autre partie, dès lors que les conditions de l’article 17 sont remplies, en particulier lorsque le professionnel dirige ses activités vers l’État du consommateur ; l’article 19 n’admet les clauses contraires que dans des cas limités, notamment lorsqu’elles sont conclues après la naissance du différend. Pour une plateforme autorisée à fournir ses services en France et qui met à disposition une traduction française de son contrat, cette condition paraît, à notre lecture, pouvoir être établie, sous l’appréciation du juge saisi.
La Cour de cassation vérifie avec soin cette condition, sans pour autant laisser le consommateur sans protection lorsqu’elle fait défaut. Le 25 mars 2026, elle a approuvé une cour d’appel qui avait jugé non démontré qu’une banque libanaise dirigeait son activité vers la France, mais elle a censuré l’arrêt sur un moyen relevé d’office : la banque étant établie hors de l’Union, le droit commun français s’appliquait, et selon ses principes un consommateur « ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790). Le même jour, elle a précisé que cette protection suppose un domicile en France à la date de l’assignation, et a validé la clause opposée à des clients qui n’y étaient plus domiciliés (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.422). À notre lecture, ce droit commun concernerait les sociétés du groupe établies hors de l’Union, notamment celles des îles Vierges britanniques qui fournissent le staking, le programme Opt-in, la marge et l’emprunt, tandis que les sociétés irlandaises et chypriote relèvent du règlement Bruxelles I bis.
À l’intérieur du territoire français, l’article R. 631-3 du code de la consommation permet au consommateur de saisir, outre les juridictions désignées par le code de procédure civile, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable », et la Cour de cassation a jugé que « le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente » (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-14.698). Quant au fond, l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I, interdit que le choix du droit irlandais ait pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de sa résidence habituelle, sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 4 de cet article, notamment pour certains instruments financiers. Parmi ces dispositions figure l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui répute abusives les clauses créant « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Si le droit français s’appliquait à l’action, l’article 2224 du code civil fixerait en principe à cinq ans le délai de prescription, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; le droit irlandais pourrait prévoir d’autres délais, ce qui invite à ne pas attendre.
En cas d’urgence, le juge français peut aussi intervenir sans trancher le fond. L’article 35 du règlement Bruxelles I bis permet de demander les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre aux juridictions de cet État, « même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ». Deux décisions publiées l’illustrent à propos de sociétés du groupe. Le 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par une personne qui soutenait que des cryptomonnaies détournées d’un compte ouvert sur une autre plateforme avaient transité vers une adresse de dépôt chez la société irlandaise, a rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions irlandaises, la demande ayant un « lien de rattachement suffisant avec la France compte-tenu de la nationalité et du lieu de résidence de la demanderesse » ; sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction en présence d’un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », il a ordonné la communication, dans un délai de trois semaines, des données d’identification du titulaire de cette adresse et de ses transactions sur une période d’un an, mais il a refusé l’astreinte et la suspension du compte, jugeant qu’une telle suspension « ne ressort en aucune façon d’une mesure d’instruction » (TJ Paris, réf., 12 mars 2026, n° 25/58060). Le juge a relevé que la société s’était constituée et qu’elle « s’en remettait au juge pour apprécier le bien-fondé des demandes ». Le 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en l’absence de la société défenderesse, avait au contraire ordonné sous astreinte de 300 euros par jour la communication des informations permettant d’identifier les titulaires d’un portefeuille et la suspension temporaire de leur accès aux services (TJ Lyon, réf., 5 mai 2025, n° 25/00183). Ces décisions concernent des tiers qui recherchaient des fonds détournés, non des clients faisant face à une défaillance de la plateforme ; elles montrent surtout que le juge français accepte de se prononcer sur des mesures urgentes visant ces sociétés irlandaises.
Un dernier public est concerné : les créanciers de l’ancienne plateforme Mt. Gox qui ont reçu leurs cryptomonnaies par l’intermédiaire de la plateforme, l’une de celles que le syndic a désignées pour ces versements, comme nous l’avons rappelé dans notre article sur l’échéance des remboursements de Mt. Gox. Les cryptos ainsi reçues et laissées sur le compte relèvent, à notre lecture, du même régime de conservation que les autres, ce qui rend utile la conservation des relevés de réception. Lorsqu’une défaillance d’émetteur ou de plateforme conduit à une procédure collective ouverte en France, notre page consacrée aux procédures collectives présente les étapes de la déclaration de créance et de la revendication.
Conclusion
Pour un client résidant en France, la question de la fiabilité de la plateforme en cas de faillite appelle une réponse par compartiment. Les crypto-actifs simplement conservés le sont par une société irlandaise agréée au titre de MiCA, qui les détient en trust pour le client, les sépare de son patrimoine et s’engage à les protéger en cas d’insolvabilité : le client en reste propriétaire, et le règlement interdit aux créanciers du prestataire de les saisir. Les euros prennent la forme de monnaie électronique émise par un établissement irlandais : ils ne bénéficient d’aucune garantie des dépôts, mais les fonds correspondants doivent être cantonnés et soustraits aux autres créanciers. Les espèces des produits dérivés, des options et des actions sont tenues par la filiale chypriote selon les règles de protection des fonds de clients, avec l’appoint du fonds chypriote d’indemnisation pour les clients éligibles, tandis que les xStocks exposent au risque de leur émetteur.
La vigilance porte surtout sur les services que le contrat déclare lui-même non réglementés dans l’EEE. Les actifs mis en jeu restent la propriété du client selon le contrat, mais ils sont gérés par une société des îles Vierges britanniques et peuvent rester bloqués pendant les délais de désengagement. Les actifs effectivement prêtés dans le programme Opt-in deviennent la propriété de l’emprunteur, et le client n’est plus qu’un créancier chirographaire en cas d’insolvabilité de celui-ci. Les actifs affectés à la marge ou à l’emprunt sont grevés d’une sûreté. Trois réflexes valent dès aujourd’hui : savoir dans quel compartiment se trouve chaque actif, télécharger régulièrement relevés et historiques, et garder actifs le compte bancaire et le portefeuille externe liés au compte. En cas de litige, le client résidant en France conserve, à notre lecture, la possibilité de saisir le juge de son domicile malgré la clause attributive aux tribunaux irlandais, selon le règlement Bruxelles I bis pour les sociétés établies dans l’Union et selon le droit commun pour les autres, et peut demander en urgence des mesures provisoires au juge français.
Ces analyses restent des analyses d’anticipation. À la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité n’est publiée concernant ces sociétés, aucune difficulté, aucun incident et aucune perte ne sont constatés par une source officielle, et aucune responsabilité n’est établie ; la société qui conserve les crypto-actifs est agréée par la Banque centrale d’Irlande et figure sur la liste blanche de l’AMF, et la plateforme indique que le remplacement de ses paires de négociation n’affecte pas les soldes. Les contrats effectivement acceptés par chaque client, dans leur version applicable, priment sur toute analyse générale, et seul un juge pourrait décider de ce qu’un client peut obtenir.