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Maître Reda KOHEN
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Coinbase en France : vos euros et vos cryptos seraient-ils protégés en cas de faillite ? Ce que révèle l’amende annoncée par la Banque centrale d’Irlande (2026)

Le 22 octobre 2026, la Banque centrale d’Irlande a annoncé une amende de 3 252 618 euros contre Coinbase Ireland Limited, la filiale du groupe Coinbase qui émet la monnaie électronique utilisée par ses clients européens pour acheter des crypto-actifs. Selon son communiqué et l’avis de transaction daté de la veille, l’établissement n’a pas respecté, entre le 1er novembre 2020 et le 19 août 2025, ses obligations de protection des fonds des clients et d’encadrement de la sous-traitance. Son compte de cantonnement a notamment été insuffisamment alimenté, chaque jour, pendant au moins dix-huit mois.

Plusieurs réserves s’imposent d’emblée. La banque centrale relève elle-même n’avoir trouvé aucune preuve d’un préjudice effectivement subi par les clients. Aucune procédure d’insolvabilité n’est ouverte. La société, qui affirme qu’aucun client n’a perdu d’argent ni été privé de l’accès à ses fonds, a reconnu les manquements, les a corrigés selon l’autorité et a accepté la sanction, qui ne prendra effet qu’après confirmation par la High Court irlandaise. Aucune responsabilité civile envers un client n’est établie, les conditions contractuelles signées priment sur toute analyse générale et seul un juge peut trancher un litige.

Pour un client résidant en France, la question est pourtant concrète : qui détient ses euros, qui détient ses crypto-actifs, que deviendraient-ils si la plateforme faisait un jour défaut, et que peut-il faire dès maintenant ? Nous verrons ce que la sanction irlandaise révèle sur la protection de vos fonds (I), puis ce que vous pouvez faire depuis la France, aujourd’hui et dans l’hypothèse d’une défaillance (II).

I. Ce que la sanction irlandaise révèle sur la protection de vos fonds

A. Vos euros sont de la monnaie électronique émise depuis l’Irlande, protégée par un cantonnement qui a connu des failles

Lorsque vous virez des euros sur votre compte de la plateforme, vous ne les déposez pas dans une banque. Les conditions d’utilisation applicables aux clients résidant en France depuis le 6 octobre 2025 indiquent que ce service, appelé service de monnaie électronique, est fourni par Coinbase Ireland Limited, établissement régulé par la Banque centrale d’Irlande. Le solde en euros affiché dans votre portefeuille est donc de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 du code monétaire et financier, qui la définit comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur ». Vous ne détenez pas de billets ni un dépôt bancaire : vous détenez une créance sur l’établissement qui a émis cette monnaie.

Cet établissement n’a pas besoin d’un agrément français pour vous servir. L’article L. 526-24 du code monétaire et financier permet à un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre État membre d’exercer en France en libre prestation de services, une fois l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informée par l’autorité de son pays d’origine. Le registre REGAFI, tenu par la Banque de France et l’ACPR, mentionne à la date du 26 octobre 2026 Coinbase Ireland Limited parmi les établissements de monnaie électronique intervenant en France en libre prestation de services, sous la surveillance de la Banque centrale d’Irlande, sans procédure de retrait d’agrément signalée. La surveillance prudentielle relève donc d’abord de l’autorité irlandaise, ce qui explique que la sanction vienne de Dublin et non de Paris. Nous avons détaillé la lecture de ce registre dans notre article sur la vérification de l’agrément d’une néobanque ou d’une fintech dans REGAFI.

La contrepartie de ce statut est une obligation de protection des fonds, que le droit européen impose à tous les émetteurs de monnaie électronique. La directive 2009/110/CE renvoie, sur ce point, au régime des établissements de paiement, aujourd’hui fixé par l’article 10 de la directive (UE) 2015/2366 : les fonds reçus des clients ne doivent jamais être mélangés avec ceux d’autres personnes et doivent, selon le texte, échapper aux recours des autres créanciers de l’établissement, notamment en cas d’insolvabilité. Le droit français, qui transpose les mêmes directives, en donne une expression précise pour les établissements agréés en France. Selon l’article L. 526-32 du code monétaire et financier, « Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique pour le compte desquels les fonds sont détenus ». Les sommes doivent être déposées sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant leur collecte lorsqu’il s’agit d’espèces, ou couvertes par une assurance ou une garantie comparable, et le même article précise que « Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation ». Pour Coinbase Ireland Limited, ce sont les règles irlandaises de transposition qui s’appliquent : la banque centrale vise le règlement de 2011 sur la monnaie électronique, dont l’article 29 organise ce cantonnement.

C’est précisément ce mécanisme qui a présenté des failles selon l’avis de transaction publié par la Banque centrale d’Irlande. Quatre séries de manquements y sont décrites. D’abord, pendant plus de quatre ans, des fonds de clients de l’établissement irlandais ont été mélangés avec ceux de clients d’autres sociétés du groupe : après le transfert vers l’Irlande, en 2020, de plus de 6,3 millions de clients britanniques consécutif au Brexit, certains ont continué à verser leurs fonds sur un compte britannique du groupe, et ce n’est qu’à compter du 19 août 2025 que tous les versements vers ce compte ont été bloqués. De plus, jusqu’au 19 janvier 2024, des retraits en euros de clients d’autres sociétés du groupe ont été payés depuis le compte de cantonnement irlandais. Ensuite, une erreur de calcul dans le rapprochement quotidien a conduit à alimenter insuffisamment ce compte : le manque a été constaté chaque jour du 1er janvier 2023 au 27 juin 2024, avec un maximum quotidien de 3,4 millions d’euros en 2023 et de 5,2 millions d’euros en 2024, et un manque moyen de 0,54 % des sommes à protéger, qui atteignaient en moyenne 323 millions d’euros en 2023 et 470 millions d’euros en 2024. Par ailleurs, des fonds non encore attribués à un client n’étaient pas comptés dans le rapprochement entre septembre 2023 et juin 2024. Enfin, l’établissement n’a pas informé la banque centrale de changements importants : des dépôts en dollars transitaient par des comptes américains, et une trentaine de clients institutionnels ont été invités, au moment des difficultés de banques américaines comme Silvergate, à verser leurs fonds sur un compte d’une autre société du groupe aux États-Unis. L’autorité reproche aussi d’avoir confié la fonction de cantonnement à la société mère américaine sans disposer, en Irlande, des compétences nécessaires pour la contrôler.

L’avis décrit aussi ce qui joue en faveur de l’établissement. Le manque a été comblé dès sa découverte, fin juin 2024, et la cause technique a été corrigée en octobre 2024. Un plan de remédiation imposé en janvier 2025 a fait l’objet d’une vérification par un tiers achevée début 2026, puis a été clôturé en juin 2026. La société a reconnu les faits et les manquements, ce qui lui a valu la réduction de 30 % prévue par la procédure de transaction : l’amende de base de 4 646 597 euros a été ramenée à 3 252 618 euros, assortie d’un blâme. Surtout, l’autorité indique n’avoir trouvé aucune preuve d’un préjudice effectivement subi par les clients, et l’avis rappelle que l’établissement avait lui-même notifié trois difficultés de cantonnement à la banque centrale en janvier 2024. De son côté, selon sa déclaration du 22 octobre 2026 rapportée par l’agence Reuters et par CoinDesk, la société affirme qu’aucun client n’a subi de perte financière ni été privé de l’accès à ses fonds, et que ces difficultés sont largement nées de mesures prises pour protéger les clients pendant des périodes de fortes perturbations bancaires. Elle souligne en revanche que, si l’établissement était devenu insolvable pendant la période en cause, le compte de cantonnement n’aurait pas contenu assez de fonds et les clients auraient pu ne pas récupérer rapidement et intégralement leur argent. C’est cette observation qui intéresse directement l’épargnant : la protection de la monnaie électronique ne vaut que si le cantonnement est tenu chaque jour.

Le droit français offre un point de comparaison utile. Lorsque les intérêts des clients d’un établissement sont compromis ou susceptibles de l’être, l’article L. 612-33 du code monétaire et financier permet à l’ACPR de prendre des mesures conservatoires, et notamment de « Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités par cette personne ». Le Conseil d’État a validé une telle mesure à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique agréé en France qui ne justifiait plus, à compter du 11 juillet 2021, de la garantie exigée par l’article L. 526-32. Il a relevé que la publication de la décision visait à informer les clients « de ce que leurs fonds risquaient de ne plus être protégés », et a jugé la mesure ni injustifiée ni disproportionnée, dès lors qu’elle ne valait que jusqu’à la mise en place d’un dispositif de protection conforme (CE, 9 décembre 2022, n° 456582). La situation n’est pas comparable à celle de l’établissement irlandais, dont la banque centrale constate la remédiation et dont l’activité n’a pas été interdite, mais la décision montre l’enjeu : un défaut de protection des fonds suffit à justifier l’intervention du superviseur, avant même toute faillite.

B. Vos crypto-actifs relèvent d’un autre prestataire, agréé au Luxembourg, et d’une autre règle de protection

Le second étage de votre compte obéit à un régime différent. Les mêmes conditions d’utilisation précisent que les services sur crypto-actifs, c’est-à-dire l’achat, la vente, l’échange, la conservation et le transfert, sont fournis par Coinbase Luxembourg S.A., agréée comme prestataire de services sur crypto-actifs par la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise. La fiche de cette société sur la liste blanche de l’AMF, consultée le 26 octobre 2026, confirme qu’il s’agit d’un prestataire agréé au titre du règlement européen MiCA au Luxembourg et autorisé à fournir ses services en France en libre prestation, notamment la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, l’échange et l’exécution d’ordres. La date du 20 juin 2025 qui y figure correspond, selon l’AMF, au moment où l’entité entendait commencer à servir la France.

Les anciennes entités irlandaises du groupe ont quitté le dispositif français. La liste des prestataires de services sur actifs numériques radiés publiée par l’AMF mentionne Coinbase Europe Limited et Coinbase Custody International Limited, enregistrées le 12 décembre 2023 puis radiées le 2 avril 2026 pour caducité liée à la décision d’agrément MiCA. L’avis de la Banque centrale d’Irlande ajoute que l’activité crypto du groupe a été transférée à une entité luxembourgeoise agréée sous MiCA et que le groupe n’exploite plus de prestataire de services sur crypto-actifs depuis l’Irlande. Le manquement sanctionné le 22 octobre concerne donc l’établissement qui détient vos euros, et non celui qui conserve vos crypto-actifs. Cette répartition entre deux sociétés et deux autorités, l’une irlandaise et l’autre luxembourgeoise, est le premier élément à comprendre avant toute démarche, comme nous l’avions relevé à propos des plateformes crypto agréées dans un autre pays de l’Union.

Pour les crypto-actifs, la protection ne repose pas sur un cantonnement de fonds, mais sur une séparation des actifs. L’article 70 du règlement (UE) 2023/1114 impose au prestataire qui détient les crypto-actifs de ses clients de prendre des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété de ses clients, en particulier en cas d’insolvabilité, et lui interdit de les utiliser pour son propre compte. L’article 75 du même règlement va plus loin pour la conservation : le prestataire tient un registre des positions ouvert au nom de chaque client, et les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. Le même article prévoit des procédures pour restituer les actifs le plus rapidement possible et rend le prestataire responsable de la perte d’un crypto-actif résultant d’un incident qui lui est imputable, sa responsabilité étant plafonnée à la valeur de marché de l’actif au moment de la perte. Les conditions d’utilisation reprennent ces principes : elles affirment que la propriété des crypto-actifs conservés reste au client et ne passe à aucune société du groupe, et que la filiale luxembourgeoise sépare ces actifs des siens sur les plans opérationnel et juridique.

Cette différence de régime a une conséquence directe. Un solde en euros est une créance sur l’émetteur de monnaie électronique, protégée par le cantonnement des fonds correspondants. Un crypto-actif conservé est, en principe, un bien dont vous restez propriétaire et que vous pourriez revendiquer si le prestataire faisait défaut. La distinction, que nous avons développée dans notre article sur les produits d’épargne, de staking ou de simple conservation sur une plateforme crypto en faillite, dépend toutefois du service réellement souscrit : un produit qui confie vos crypto-actifs au prestataire pour qu’il les prête ou les engage peut vous rendre simple créancier. Les jetons adossés à une monnaie, dits stablecoins, relèvent encore d’autres règles, que nous avons présentées à propos des USDT détenus sur une plateforme agréée MiCA.

Aucun de ces deux étages ne bénéficie d’un fonds de garantie. En France, l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier précise que « La garantie des dépôts couvre, dans la limite d’un plafond, les fonds laissés en compte auprès d’un établissement de crédit ». La monnaie électronique émise par un établissement de monnaie électronique n’est pas un dépôt dans un établissement de crédit, et les crypto-actifs n’en sont pas davantage. Les conditions d’utilisation de la plateforme l’écrivent expressément : ni les euros sous forme de monnaie électronique ni les crypto-actifs ne sont couverts par les systèmes irlandais ou luxembourgeois de garantie des dépôts ou d’indemnisation des investisseurs. La société y ajoute que, dans l’hypothèse où l’établissement irlandais cesserait son activité, la valeur de la monnaie électronique resterait disponible, mais que la distribution des fonds cantonnés pourrait prendre plus de temps qu’une indemnisation par un fonds de garantie. L’épargnant qui compare une plateforme crypto à une banque doit garder cette différence à l’esprit, comme nous l’avons rappelé dans notre article sur la protection de l’argent confié à une néobanque ou à une fintech.

II. Ce que vous pouvez faire depuis la France, aujourd’hui et si la plateforme faisait défaut

A. Aujourd’hui : vérifier qui détient quoi, limiter les soldes inutiles, garder vos preuves et réclamer par les bonnes voies

La première démarche consiste à identifier vos interlocuteurs. Vos relevés et la version des conditions d’utilisation que vous avez acceptée indiquent quelle société tient vos euros et laquelle conserve vos crypto-actifs. Vous pouvez ensuite vérifier leur situation dans les registres officiels : REGAFI pour l’établissement de monnaie électronique, la liste blanche de l’AMF pour le prestataire de services sur crypto-actifs. Une radiation, un retrait d’agrément en cours ou une mise en garde doivent conduire à agir vite, selon la méthode que nous avons exposée dans notre article sur la liste blanche de l’AMF et la sortie d’une plateforme de cette liste. À la date du 26 octobre 2026, aucune de ces vérifications ne fait apparaître de retrait d’agrément ou de radiation des deux sociétés qui servent aujourd’hui les clients français.

La deuxième démarche relève de la gestion du risque plus que du contentieux. La monnaie électronique n’est pas faite pour rester durablement sur un compte de plateforme. Selon l’article L. 133-29 du code monétaire et financier, « Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande ». L’article 11 de la directive 2009/110/CE impose ce remboursement à tout moment et pour la valeur nominale de la monnaie détenue, les frais n’étant admis que dans des cas limités que le contrat doit prévoir. Les conditions d’utilisation de la plateforme reconnaissent ce droit : vous pouvez demander à tout moment le remboursement de tout ou partie de votre solde vers le compte bancaire enregistré. Laisser sur la plateforme un solde en euros dont vous n’avez pas l’usage revient à rester créancier d’un établissement étranger plutôt que déposant d’une banque couverte par une garantie. Il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement, mais d’une conséquence juridique : chaque euro converti en monnaie électronique dépend de la qualité du cantonnement.

La troisième démarche est de constituer dès maintenant votre dossier de preuve. Si un litige naissait un jour, ou si une procédure d’insolvabilité était ouverte, vous auriez à établir le solde de votre monnaie électronique et la nature et la quantité de vos crypto-actifs à une date donnée. Téléchargez régulièrement vos relevés, l’historique des opérations et la confirmation des virements, conservez la version des conditions d’utilisation applicable et l’adresse de messagerie associée au compte, et tenez à jour vos coordonnées. Nous avons détaillé les preuves utiles dans notre article sur la preuve de votre créance ou de vos crypto-actifs quand le compte devient inaccessible.

La quatrième démarche concerne la réclamation, si vous estimez avoir subi un dommage. L’amende annoncée par la Banque centrale d’Irlande est une sanction administrative : elle ne vous indemnise pas et ne crée, à elle seule, aucun droit à réparation. Pour obtenir réparation, il faudrait démontrer un préjudice personnel, par exemple un retard de remboursement ou une perte, et son lien avec un manquement contractuel. En droit français, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Les conditions d’utilisation désignent toutefois le droit irlandais pour le service de monnaie électronique et le droit luxembourgeois pour le reste, sous réserve des règles impératives protégeant le consommateur. En l’état des constatations de la banque centrale, qui n’a relevé aucun préjudice effectif, une action fondée sur la seule sanction aurait peu de chances d’aboutir.

La voie amiable passe d’abord par la procédure de réclamation interne de la plateforme. Pour le service de monnaie électronique, les conditions d’utilisation permettent ensuite de saisir le médiateur irlandais des services financiers et des pensions. Pour les crypto-actifs, elles renvoient à la procédure de réclamation de la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise, en précisant que le droit de saisir directement les tribunaux n’est pas affecté. En France, l’article L. 316-1 du code monétaire et financier ouvre au consommateur, sans qu’il ait à en supporter le coût, le recours à un médiateur pour les litiges qui l’opposent à un établissement de monnaie électronique, dans les conditions prévues par le code de la consommation.

Si la voie amiable échoue, la question du juge compétent se pose. Pour un professionnel établi dans l’Union, comme les deux sociétés en cause, l’article 18 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, permet au consommateur d’agir devant la juridiction du lieu de son propre domicile, lorsque le contrat relève de l’article 17. La Cour de cassation a rappelé le texte de ce dernier article : il vise le contrat conclu avec une personne qui exerce ses activités dans l’État du consommateur « ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ». Dans la même décision, rendue à propos d’une banque établie hors de l’Union, elle a jugé qu’« En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790, publié au Bulletin). Elle a précisé ensuite que ce domicile s’apprécie « à la date de l’acte introductif d’instance » (Cass. 1re civ., 7 octobre 2026, n° 25-14.323). Les conditions d’utilisation de la plateforme réservent d’ailleurs les droits impératifs des consommateurs d’agir devant les juridictions de leur pays. Un client domicilié en France qui a utilisé la plateforme à titre privé pourrait donc, à notre lecture, saisir un juge français, sans préjudice de la loi applicable au fond.

B. Si la plateforme faisait défaut : où réclamer, dans quel ordre, et ce que vous pourriez ne pas récupérer

L’hypothèse d’une défaillance reste théorique : aucune procédure n’est ouverte et rien, dans les sources officielles consultées, ne l’annonce. Elle mérite d’être examinée parce que la sanction porte précisément sur le mécanisme qui jouerait alors. Le premier point est celui de la juridiction. Selon l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, la procédure principale s’ouvre dans l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé, pour une société, être le lieu de son siège statutaire. Une défaillance de l’émetteur de monnaie électronique relèverait donc a priori d’une procédure irlandaise, et celle du prestataire de services sur crypto-actifs d’une procédure luxembourgeoise. L’article 7 du même règlement soumet ces procédures à la loi de l’État où elles sont ouvertes, qui détermine notamment les biens qui font partie de la masse et les règles de production, de vérification et d’admission des créances.

Pour vos euros, le principe est que les fonds cantonnés ne font pas partie du gage des autres créanciers de l’établissement. Le droit français en donne une illustration précise, qui ne s’appliquerait pas à une procédure irlandaise mais montre la logique du système commun. Selon l’article L. 613-30-1 du code monétaire et financier, la procédure collective ouverte contre l’établissement n’affecte pas les fonds des utilisateurs déposés sur les comptes ouverts à cet effet, et l’administrateur ou le liquidateur vérifie qu’ils suffisent à couvrir les obligations envers les utilisateurs. Le texte ajoute qu’« En cas d’insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs », et que « Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue » à l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette dispense déroge à la règle selon laquelle tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement doivent déclarer leur créance au mandataire judiciaire (article L. 622-24 du code de commerce). Le même article L. 613-30-1 précise enfin que « Le présent article s’applique aux fonds collectés au profit d’un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement ». La situation que décrit la banque centrale pour 2023 et 2024 illustre le risque : en cas de manque, chaque client ne recevrait sur les fonds cantonnés que sa part proportionnelle, et le surplus de sa créance devrait être réclamé dans la procédure, avec les autres créanciers, sans certitude d’être payé.

Pour vos crypto-actifs conservés, la logique est celle de la restitution. Si les obligations de séparation prévues par l’article 75 du règlement MiCA ont été respectées, les actifs inscrits à votre nom dans le registre des positions ne devraient pas tomber dans le patrimoine du prestataire défaillant, et vous pourriez en demander la restitution dans la procédure ouverte au Luxembourg, selon les règles de ce pays. Les difficultés viendraient d’un écart entre les actifs détenus et les droits inscrits, d’un service qui aurait transféré la propriété au prestataire, ou d’une perte imputable à ce dernier, dont la réparation serait plafonnée à la valeur de marché au moment de la perte. Les décisions déjà rendues en France sur d’autres plateformes montrent combien la qualification du service et la preuve des avoirs pèsent sur l’issue, comme nous l’avons exposé à propos de la récupération des euros des clients d’une plateforme crypto en faillite.

Le second point est celui des démarches. Le règlement (UE) 2015/848 protège le créancier établi dans un autre État membre. Son article 54 oblige le praticien de l’insolvabilité à informer sans délai les créanciers étrangers connus, par une note individuelle qui précise notamment les délais et l’organe chargé de recevoir les créances. Son article 53 permet à tout créancier étranger de produire ses créances par tout moyen de transmission admis par la loi de l’État d’ouverture, et précise que l’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire pour cette seule production. Son article 55 prévoit un formulaire uniformisé de production des créances, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Pour que la note vous parvienne, l’adresse électronique et l’adresse postale connues de la plateforme doivent être à jour. Pour être en mesure de produire, vous devrez disposer des relevés évoqués plus haut. Les délais seraient ceux du droit irlandais ou luxembourgeois, et non les délais français de deux mois que connaissent bien les épargnants des plateformes françaises.

Une défaillance attire aussi des escrocs. Des personnes se présentant comme liquidateurs, avocats ou agents de récupération sollicitent les clients d’une plateforme en difficulté et réclament des frais avant tout remboursement. Une note officielle d’un praticien de l’insolvabilité ne vous demandera jamais de payer pour récupérer vos fonds ; toute sollicitation de ce type doit être vérifiée auprès de la juridiction ou du registre compétent, selon les réflexes que nous avons décrits à propos des faux liquidateurs et faux avocats qui promettent de récupérer vos fonds.

Reste la question des autres débiteurs possibles. La responsabilité d’une autorité de supervision pour une défaillance qu’elle n’aurait pas empêchée est en principe très difficile à engager, et, à l’étranger, elle relèverait du droit de l’État concerné ; nous avons détaillé les limites de cette voie dans notre article sur les recours contre l’AMF ou l’État après la faillite d’une plateforme agréée. Les démarches plus classiques, déclaration, revendication, contestation de l’état des créances, sont présentées dans notre guide des démarches de l’épargnant face à une plateforme en redressement ou en liquidation, pour les procédures ouvertes en France, et notre page consacrée aux procédures collectives présente l’accompagnement du cabinet lorsque la procédure se déroule devant une juridiction française.

Conclusion

La sanction annoncée le 22 octobre 2026 par la Banque centrale d’Irlande ne signale aucune faillite et ne constate aucune perte de clients. Elle révèle en revanche, pour une période close le 19 août 2025, des failles dans le mécanisme qui protégerait les euros des clients européens en cas d’insolvabilité de l’établissement irlandais : mélange de fonds, compte de cantonnement insuffisamment alimenté pendant au moins dix-huit mois, contrôle insuffisant d’une fonction sous-traitée. L’établissement a reconnu ces manquements, les a corrigés selon l’autorité et a accepté une amende qui attend la confirmation de la High Court.

Pour un client résidant en France, l’enseignement est pratique. Vos euros sont une créance de monnaie électronique sur un établissement irlandais, protégée par un cantonnement mais non par un fonds de garantie. Vos crypto-actifs sont conservés par un prestataire luxembourgeois agréé sous MiCA, qui doit les séparer de son patrimoine. Vérifier ces deux sociétés dans les registres officiels, demander le remboursement des soldes en euros inutiles, conserver ses relevés et connaître les voies de réclamation suffisent, aujourd’hui, à réduire l’essentiel du risque. Ces observations restent générales : aucune défaillance ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité civile n’est établie, les conditions contractuelles acceptées par chaque client priment, et seul un juge, saisi d’un dossier précis, pourrait trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».