La tokenisation n’est plus réservée aux laboratoires des banques. Parts de sociétés immobilières découpées en jetons, actions dites tokenisées achetées en quelques clics, fonds monétaires inscrits sur une blockchain, obligations émises directement sur un registre distribué : l’épargnant français se voit désormais proposer des placements dont la seule trace est une inscription numérique. Depuis le 23 mars 2023, un règlement européen autorise même des infrastructures de marché fonctionnant sur cette technologie, sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Une question revient pourtant chez les investisseurs : que reste-t-il de ces jetons si la plateforme qui les a vendus, la société qui les conserve ou l’émetteur qui les a créés fait faillite ?
On lit parfois que des jetons hébergés par une plateforme deviendraient purement et simplement inaccessibles en cas de faillite. La réponse juridique est plus nuancée, et souvent plus favorable à l’épargnant. Elle dépend de deux éléments. Le premier est la nature exacte du jeton : un titre financier inscrit sur une blockchain, un crypto-actif soumis au règlement européen MiCA, ou une simple promesse contractuelle d’un émetteur. Le second est l’identité de l’acteur défaillant : l’intermédiaire qui tient le registre ou garde les clés, ou bien l’émetteur, ou la société qui détient l’actif réel.
Cet article présente les règles générales applicables en droit français au 27 octobre 2026. Il ne vise aucune plateforme en particulier et ne suppose aucune défaillance d’un acteur identifié. Les documents contractuels et d’information de votre placement, notamment le prospectus, le livre blanc, les conditions générales et le contrat de conservation, priment sur toute analyse d’ensemble, et seul le juge tranche les litiges.
I. Avant toute démarche : identifier ce que votre jeton représente vraiment
La première question n’est pas de savoir qui a fait faillite, mais ce que vous détenez. Un même mot, jeton, recouvre des droits très différents, et chaque qualification ouvre une voie de récupération distincte.
A. Titre financier inscrit sur une blockchain : vous restez propriétaire, la plateforme n’est qu’un intermédiaire
Le droit français admet depuis plusieurs années que des actions ou des obligations soient inscrites sur un registre distribué plutôt que dans un compte-titres classique. Le code monétaire et financier le dit en une phrase : « L’inscription au moyen d’une technologie des registres distribués tient lieu d’inscription en compte » (article L. 211-3 du code monétaire et financier). Cette équivalence n’est pas une formule de style. Elle signifie qu’un titre tokenisé obéit, pour l’essentiel, au régime de tout titre financier.
Le même code précise au nom de qui cette inscription est réalisée. Le compte-titres est ouvert, ou l’inscription sur la blockchain est faite, au nom d’un ou de plusieurs titulaires, « propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits » (article L. 211-4 du code monétaire et financier). Pour les titres qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central, ce qui est en principe le cas des titres proposés par les plateformes de financement participatif ou de tokenisation, l’inscription se fait dans un compte tenu par l’émetteur ou, sur décision de celui-ci, au moyen d’une technologie des registres distribués (article L. 211-7 du code monétaire et financier). Le code de commerce reprend la même exigence pour les sociétés par actions : leurs valeurs mobilières « doivent être inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé au nom de leur propriétaire » (article L. 228-1 du code de commerce).
Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, la propriété ne dépend pas d’un contrat avec la plateforme, mais de l’inscription. Le transfert de propriété résulte en effet, pour les titres tenus sur une blockchain, « de l’inscription de ces titres au bénéfice de l’acquéreur au moyen d’une technologie des registres distribués » (article L. 211-17 du code monétaire et financier). Ensuite, l’inscription est le support même de vos droits : « Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » (article R. 211-1 du code monétaire et financier).
La crainte d’une disparition pure et simple des titres avec la plateforme est aussi prise en compte par la réglementation. Le registre distribué doit être conçu de façon à garantir l’intégrité des inscriptions et à permettre d’identifier les propriétaires, la nature et le nombre de titres détenus. Surtout, « Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d’enregistrement font l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données », et le même texte ajoute que « le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres » (article R. 211-9-7 du code monétaire et financier). Concrètement, l’épargnant a intérêt à demander dès maintenant ces relevés, à conserver l’adresse de son portefeuille et l’historique de ses transactions, et à identifier qui, de l’émetteur ou d’un prestataire désigné par lui, tient réellement le registre. Lorsque la plateforme qui tenait ce registre ferme ou fait faillite, les démarches pour prouver et conserver ses titres sont détaillées dans notre article sur la plateforme qui tenait le registre de vos actions ou obligations de crowdfunding.
Les infrastructures de marché autorisées au titre du régime pilote européen obéissent à des règles supplémentaires. L’Autorité des marchés financiers rappelle, dans son dossier consacré au régime pilote, que ces infrastructures doivent établir une stratégie de transition claire et détaillée, rendue publique sur leur site internet, prête à être déployée notamment en cas de réduction de l’activité ou de retrait de l’agrément, et indiquant comment les clients seront traités et protégés. Le règlement (UE) 2022/858 va plus loin dans son article 7 : l’exploitant qui conserve les fonds et les instruments financiers de ses clients doit les séparer des siens et de ceux des autres clients, en tenir des enregistrements exacts et récupérables, et il répond de la perte d’un instrument à hauteur de sa valeur de marché, sauf s’il prouve un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable. La stratégie de transition doit couvrir la cessation volontaire ou involontaire des activités. Avant d’acheter, et plus encore lorsque des difficultés apparaissent, la lecture de ce document public est donc la première démarche utile.
B. Crypto-actif ou jeton adossé : un bien conservé par un prestataire, ou une simple promesse de l’émetteur
Tous les jetons ne sont pas des titres financiers. Le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs, dit MiCA, s’écarte d’ailleurs expressément de ce terrain : son article 2, paragraphe 4, exclut de son champ les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. La première vérification consiste donc à savoir si le jeton confère des droits comparables à ceux d’une action ou d’une obligation, auquel cas le régime décrit plus haut s’applique, ou s’il s’agit d’un crypto-actif au sens de MiCA. Le code monétaire et financier renvoie en effet à ce règlement pour définir les crypto-actifs (article L. 54-10-1 du code monétaire et financier).
Pour cette seconde catégorie, le code monétaire et financier qualifie, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, la nature du droit de l’épargnant. « Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables », et leur transfert de propriété résulte de leur inscription au bénéfice de l’acquéreur dans le registre distribué ou, lorsqu’ils sont gardés par un prestataire de conservation, de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre que ce prestataire doit tenir (article L. 226-2 du code monétaire et financier). Le texte suivant protège la circulation de ces biens : « Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un crypto-actif dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces crypto-actifs » (article L. 226-3 du code monétaire et financier). Cette règle joue contre l’épargnant lorsque ses jetons ont été transférés à un tiers de bonne foi : il ne pourra pas les reprendre entre les mains de ce tiers et devra se retourner contre celui qui les a mal gardés.
Une troisième catégorie, en plein essor, appelle la plus grande vigilance : les jetons dits adossés. Il s’agit de jetons présentés comme représentant une action cotée, un fonds monétaire ou un panier d’actifs réels, alors que le porteur ne détient pas l’actif lui-même. Le jeton lui donne seulement des droits contre l’émetteur ou contre une structure intermédiaire, souvent étrangère, dans les limites fixées par la documentation. Notre article sur l’achat d’une action tokenisée et ce que possède vraiment l’investisseur le rappelle : le jeton n’est presque jamais l’action elle-même. En cas de faillite de l’émetteur, le porteur de ce type de jeton n’est donc pas propriétaire de l’actif sous-jacent, mais créancier d’une promesse.
Un litige en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris illustre ce que vaut cette promesse lorsque le mécanisme change. Selon le jugement du 30 juin 2026, une société française avait lancé un protocole d’émission d’un jeton présenté comme « entièrement adossé à des actifs du monde réel », puis, en décembre 2024, une nouvelle version de ce protocole assortie d’un nouveau jeton. Le demandeur, qui en détenait plusieurs millions, soutient que l’émetteur a supprimé le mécanisme de parité le 9 janvier 2025 et fixé un prix plancher inférieur au dollar. L’émetteur a répondu que sa documentation, publiée et acceptée par les utilisateurs, « ne garantissait aucunement un ratio de rachat fixe ». Le juge de l’exécution avait autorisé des saisies conservatoires, en estimant que la créance invoquée lui paraissait fondée en son principe. Le tribunal s’est seulement prononcé sur des exceptions de procédure, qu’il a rejetées, et le fond reste à juger (tribunal des activités économiques de Paris, 30 juin 2026, RG n° 2025076818). À ce stade, aucune responsabilité n’est établie. L’affaire montre surtout qu’en matière de jetons adossés, la portée de l’adossement se lit d’abord dans les conditions d’émission, et que le débat portera sur ce qu’elles promettaient réellement.
La régularité de l’offre compte aussi. Lorsqu’un service d’investissement réservé aux prestataires agréés a été fourni sans agrément, la Cour de cassation juge que ce manquement peut engager la responsabilité de son auteur s’il cause un « préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l’agrément des prestataires de services d’investissement », mais qu’il « ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité des contrats conclus » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-15.492). Transposée aux jetons, cette solution invite, à notre lecture, à vérifier avant toute action le statut de la plateforme qui a placé les titres tokenisés. Notre article sur la liste blanche de l’AMF et le retrait d’agrément d’une plateforme explique comment procéder.
II. Après la défaillance : faire virer, revendiquer ou déclarer, selon l’acteur qui tombe
Une fois la nature du jeton identifiée, la question devient celle de l’acteur en difficulté. Les règles ne sont pas les mêmes selon que tombe l’intermédiaire qui garde vos titres ou vos clés, ou bien l’émetteur, ou la société qui détient l’actif réel.
A. Si l’intermédiaire qui tient vos titres ou garde vos crypto-actifs fait faillite
Pour les titres financiers, y compris tokenisés, tenus par un intermédiaire habilité, le code monétaire et financier organise une procédure particulière en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de cet intermédiaire. L’administrateur ou le liquidateur vérifie titre financier par titre financier que l’intermédiaire détient de quoi honorer ses obligations envers ses clients. En cas d’insuffisance, « il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés », et « ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l’émetteur les titres dont ils obtiennent restitution ». Pour la part qui ne peut être restituée faute de titres suffisants, les titulaires « sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce » (article L. 211-10 du code monétaire et financier). Ce mécanisme repose sur une obligation préalable : le prestataire qui détient des instruments financiers appartenant à ses clients doit prendre « des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers » et ne peut les utiliser pour son propre compte sans leur consentement exprès (article L. 533-10 du code monétaire et financier).
Si les titres manquent malgré tout, un filet de sécurité existe. Les prestataires de services d’investissement et les teneurs de compte habilités adhèrent à un mécanisme de garantie des titres, qui a pour objet « d’indemniser les investisseurs en cas d’indisponibilité de leurs instruments financiers » ainsi que de certains dépôts en espèces liés (article L. 322-1 du code monétaire et financier). Le plafond est fixé par un arrêté pris sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers (article L. 322-3 du code monétaire et financier) : « Le plafond d’indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers », un second plafond de 70 000 euros s’appliquant aux dépôts liés (article 7 de l’arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres). Ce mécanisme joue en cas d’indisponibilité des titres, non en cas de simple baisse de leur valeur, et il ne concerne pas les crypto-actifs gardés par un prestataire de services sur crypto-actifs, lequel ne figure pas parmi les adhérents énumérés par la loi. Les conditions d’intervention du fonds sont présentées dans notre article sur la garantie de votre argent en cas de faillite d’une néobanque, d’un courtier ou d’une plateforme.
Pour les crypto-actifs gardés par un prestataire agréé au titre de MiCA, la protection repose sur la ségrégation. L’article 75 du règlement impose au conservateur de séparer les détentions de ses clients de ses propres avoirs, y compris dans le registre distribué. Il précise que les crypto-actifs conservés sont juridiquement séparés du patrimoine du prestataire, de sorte que ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur eux, en particulier en cas d’insolvabilité. Le même article rend le conservateur responsable de la perte des crypto-actifs ou de leurs moyens d’accès résultant d’un incident qui lui est imputable, dans la limite de leur valeur de marché au moment de la perte. Ces règles, déjà analysées dans nos articles sur le staking et la faillite de la plateforme et sur la différence entre propriétaire et créancier selon le service souscrit, donnent à l’épargnant une base solide pour réclamer ses jetons en nature plutôt que de se ranger parmi les créanciers.
Encore faut-il agir dans les formes et dans les délais du droit des entreprises en difficulté, lorsque le conservateur fait l’objet d’une procédure collective en France. À notre lecture, c’est par la voie de la revendication que ce droit se fait reconnaître dans une telle procédure, et la règle de délai est sévère : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Les jetons étant interchangeables, l’épargnant s’appuiera sur la règle propre aux biens fongibles : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce). La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. Sans acquiescement dans le mois, il faut saisir le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. Le texte précise que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » (article R. 624-13 du code de commerce). Ces règles s’appliquent aussi en liquidation judiciaire (article L. 641-14 du code de commerce).
La preuve sera au cœur du débat. La Cour de cassation juge qu’« il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective ». Elle ajoute qu’en l’absence d’inventaire, ou en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien n’existe plus en nature « incombe à la procédure collective » (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-12.206). Pour des jetons, cette preuve passe par les relevés de positions, les adresses de portefeuille du conservateur et l’état des avoirs dressé par les organes de la procédure. Le silence se paie cher : la sanction de l’absence de revendication dans le délai « ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029). Autrement dit, des jetons non revendiqués à temps peuvent être réalisés au profit de tous les créanciers.
Reste le cas des euros laissés sur la plateforme, en attente d’investissement ou issus d’une vente de jetons. Ils ne se revendiquent pas. La Cour de cassation l’a jugé nettement : « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur » (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961). Pour la déclaration elle-même, notre modèle de déclaration de créance de l’épargnant, avec la lettre et les pièces peut servir de base.
B. Si l’émetteur, le véhicule ou la société qui détient l’actif réel fait faillite
Le scénario change radicalement lorsque ce n’est plus l’intermédiaire, mais l’émetteur qui tombe. Votre jeton reste parfaitement lisible sur la blockchain, mais les droits qu’il représente sont dirigés contre une société insolvable. Tout dépend alors de ce que le jeton vous confère.
Si votre jeton représente une obligation, un prêt ou la promesse de rachat d’un émetteur de jetons adossés, vous êtes créancier. Le jugement d’ouverture arrête les poursuites individuelles : il interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ainsi que toute procédure d’exécution (article L. 622-21 du code de commerce). Il faut donc déclarer la créance au mandataire judiciaire, sans attendre d’y être invité. La loi est claire sur un point souvent mal compris par les porteurs de jetons : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). La surveillance de ces publications est expliquée dans notre article sur les annonces du BODACC à surveiller après le jugement d’ouverture.
La déclaration doit être chiffrée. Elle porte « le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture », et la loi règle le cas des créances libellées dans une autre monnaie : « Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture » (article L. 622-25 du code de commerce). La règle intéresse directement les porteurs de jetons libellés en dollars. Pour une créance exprimée en crypto-actifs, le texte ne prévoit rien de spécifique ; à notre lecture, la référence au jour du jugement d’ouverture conduit à valoriser la créance en euros à cette date, en joignant les justificatifs de cours retenus, sous réserve de l’appréciation du juge-commissaire. L’épargnant qui a laissé passer le délai n’est pas forcément perdu, mais la fenêtre est courte : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court en principe à compter de la publication du jugement d’ouverture, et il faut établir que la défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur la liste de ses créanciers (article L. 622-26 du code de commerce).
Si votre jeton représente une action ou une part sociale, votre position est moins favorable. L’associé n’est pas un créancier de la société pour son apport : le partage de l’actif entre associés n’intervient qu’« Après paiement des dettes et remboursement du capital social » (article 1844-9 du code civil), ce qui, dans une liquidation judiciaire, laisse rarement quelque chose à partager. La tokenisation ne change rien à cette hiérarchie. Le même raisonnement vaut pour l’immobilier tokenisé. Dans les offres de tokenisation immobilière, le jeton ne transfère pas, en règle générale, la propriété de l’immeuble lui-même : il représente des parts, des actions ou des obligations de la société qui en est propriétaire, ou une créance contre elle. Si cette société fait faillite, l’immeuble est vendu dans le cadre de sa procédure, et le porteur de jetons est payé selon le rang de ses droits contre la société, non comme copropriétaire du bien. Lorsque la société est étrangère, comme c’était le cas des structures américaines analysées dans notre article sur la liquidation volontaire de RealT et les démarches des investisseurs français, la loi et le juge compétents doivent être déterminés avant toute démarche.
Avant l’ouverture d’une procédure collective, l’épargnant dispose encore d’outils pour préserver ses chances. Le code des procédures civiles d’exécution permet à « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe » de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution). C’est précisément la voie suivie, selon le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 30 juin 2026 cité plus haut, par le porteur de jetons adossés, autorisé à saisir à titre conservatoire des créances de l’émetteur. Ces mesures doivent être engagées rapidement, car l’ouverture d’une procédure collective gèle les poursuites.
Enfin, la défaillance de l’émetteur peut révéler des fautes de tiers : plateforme qui a présenté le jeton comme sans risque, conservateur qui a perdu les clés, conseiller qui a recommandé le placement. Ces actions en responsabilité obéissent en principe à la prescription de droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Lorsque le contrat qualifie la relation de dépôt, l’épargnant pourra aussi invoquer la règle selon laquelle « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue » (article 1932 du code civil). La qualification exacte du contrat dépend toutefois de ses stipulations et de la nature du service fourni, et elle se discute au cas par cas devant le juge. Pour une vue d’ensemble des procédures, notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives présente les étapes, et notre article sur Kriptown et ses tokens de start-up montre ce qu’il advient lorsqu’une plateforme de jetons ferme sans procédure collective.
Conclusion
La tokenisation ne crée pas un droit à part, à l’abri de toute faillite. Elle habille d’une inscription numérique des droits que le droit connaît déjà : propriété d’un titre financier, propriété d’un crypto-actif confié à un conservateur, ou créance contre un émetteur. Tout se joue sur cette qualification. Le porteur d’un titre inscrit sur une blockchain reste propriétaire et peut, si l’intermédiaire défaille, obtenir le virement de ses titres, avec le cas échéant l’appui de la garantie des titres dans la limite de 70 000 euros. Le client d’un conservateur de crypto-actifs bénéficie d’une ségrégation qui écarte les créanciers du prestataire, mais il doit revendiquer ses jetons dans les trois mois suivant la publication du jugement et prouver leur présence. Le porteur d’un jeton adossé, enfin, n’a qu’une créance, dont la valeur dépend de la solvabilité de l’émetteur et de ce que promettait réellement la documentation.
Trois réflexes résument ces règles : identifier dès aujourd’hui la nature du jeton et l’acteur qui tient le registre ou garde les clés, conserver relevés, adresses et documents d’émission, et surveiller le BODACC pour ne manquer ni le délai de revendication de trois mois, ni celui de déclaration de deux mois, ni celui du relevé de forclusion de six mois. Ces règles générales doivent être confrontées aux documents signés, qui priment sur toute analyse d’ensemble. Aucune défaillance d’un acteur nommé n’est évoquée ici, la décision citée ne tranche pas le fond, et seul le juge apprécie, au vu des pièces, les droits de chacun.