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Maître Reda KOHEN
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Brasero dans le jardin : est-ce autorisé ? Fumée chez le voisin, étincelles et incendie, ce que dit la loi (2026)

Les soirées fraîchissent, les jardins s’allument : le brasero est devenu l’objet des fins de journée d’automne. Il réchauffe une terrasse, sert parfois à griller quelques brochettes, et prolonge la saison dehors. Il fait aussi fumer la haie, voler des braises par-dessus la clôture et entrer une odeur de bois brûlé dans la maison d’à côté. D’où deux questions qui reviennent sans cesse : a-t-on le droit d’allumer un brasero chez soi, et que peut faire le voisin enfumé, ou dont la haie a pris feu ?

Les réponses publiées en ligne se contredisent. Certaines pages affirment qu’un brasero maçonné serait interdit, d’autres qu’il n’existerait aucune restriction, d’autres encore mélangent le brûlage des déchets verts, les barbecues et les feux d’agrément. Le droit applicable est pourtant lisible, à condition de séparer trois corps de règles qui ne poursuivent pas le même but. Le premier interdit d’éliminer des déchets de jardin par le feu, quel que soit l’appareil utilisé. Le deuxième relève de la police du feu et de l’air : le préfet et le maire peuvent restreindre ou suspendre tout feu, selon les périodes, le vent ou la pollution. Le troisième est le droit civil du voisinage : la fumée qui dépasse ce que chacun doit supporter engage la responsabilité de son auteur, et l’incendie communiqué obéit à un régime particulier, fondé sur la faute prouvée.

La première partie précise ce que les textes interdisent vraiment, et quand le brasero devient interdit (I). La seconde expose les droits du voisin face à la fumée, aux étincelles et à l’incendie, et la manière de les faire valoir (II). Les règles locales variant d’un département à l’autre, chaque situation doit être confrontée à l’arrêté en vigueur dans votre commune à la date du feu.

I. Le brasero est-il autorisé ? Ce que les textes interdisent vraiment

A. Brûler des déchets dans un brasero : l’interdiction nationale et ce qu’elle ne vise pas

La règle nationale la plus souvent invoquée figure à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Son II dispose que, afin de favoriser leur compostage, « les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs ». La formule est large à dessein : elle vise le tas de branches enflammé au fond du terrain, mais aussi l’incinérateur de jardin, le fût métallique et, plus généralement, tout appareil extérieur dans lequel on brûle des déchets de jardin. Le même texte interdit la fourniture et l’utilisation de ces équipements. Seules des dérogations individuelles du préfet sont possibles, « aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes ».

Ce qui est interdit, c’est donc d’éliminer des biodéchets par le feu. Le mot a un sens précis. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire », et les biodéchets comme, notamment, « les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ». Les feuilles mortes, la tonte, les tailles de haie et les branchages dont on veut se débarrasser entrent dans cette catégorie. Les bûches achetées ou stockées pour se chauffer n’y entrent pas : celui qui les brûle ne s’en défait pas comme d’un déchet, il les utilise comme combustible. C’est la raison pour laquelle le brasero alimenté au bois sec n’est pas visé, en tant que tel, par l’interdiction nationale, alors que le même brasero devient un outil de brûlage interdit dès qu’on y jette le produit de la taille de la haie.

La sanction est fixée par l’article R. 541-78 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur au 28 octobre 2026. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe « Le fait pour une personne physique de méconnaître l’interdiction prévue par l’article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs ». Le même article vise aussi « Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l’élimination des biodéchets par brûlage ». L’article 131-13 du code pénal fixe le plafond : « 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ». Les conditions de ce brûlage, les dérogations et les démarches pour le faire cesser sont détaillées dans notre article sur le brûlage des déchets verts dans le jardin.

Deux nuances méritent d’être retenues. D’abord, l’interdiction nationale ne règle pas le sort des autres déchets. Cartons, emballages, palettes ou bois peint qu’on veut faire disparaître dans le brasero ne sont pas des biodéchets, mais leur brûlage à l’air libre est généralement proscrit par les règles locales. À titre d’exemple, la préfecture du Var indique que son arrêté du 2 novembre 2025 interdit en tout lieu du département de brûler à l’air libre les déchets, déchets verts compris, et celle du Puy-de-Dôme range parmi les interdictions permanentes de son arrêté du 17 juin 2026 le brûlage des déchets non végétaux des particuliers, à l’air libre ou dans un incinérateur individuel. Ensuite, l’affirmation selon laquelle un brasero fixe ou maçonné serait interdit par principe ne trouve pas d’appui dans les textes nationaux examinés pour cet article : ni le code de l’environnement, ni le code forestier ne distinguent le brasero fixe du brasero mobile. Une installation maçonnée peut en revanche relever des règles d’urbanisme ou du règlement d’un lotissement, questions qui sortent du présent sujet et qu’il faut vérifier auprès de la mairie.

Reste le droit de propriété lui-même. L’article 544 du code civil permet de jouir de son bien de la manière la plus absolue, « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le brasero d’agrément est un usage du jardin parmi d’autres ; il cesse d’être licite lorsqu’il sert à éliminer des déchets, lorsqu’un arrêté l’interdit, ou lorsqu’il cause au voisin un trouble anormal. Ces deux dernières limites sont les plus fréquentes en pratique. Elles s’inscrivent dans l’ensemble des règles qui organisent la cohabitation des propriétés, présentées sur notre page consacrée aux servitudes immobilières et limites entre fonds voisins.

B. Risque d’incendie, pollution, arrêtés locaux : quand le brasero devient interdit

Le code forestier encadre l’usage du feu près des espaces boisés. L’article L. 131-1 du code forestier dispose qu’« Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois et forêts ». Le texte vise donc d’abord les tiers : le propriétaire et ses occupants, par exemple son locataire, ne sont pas concernés par cette interdiction légale sur leur propre terrain. Ils le sont en revanche par les mesures que le préfet peut prendre.

L’article L. 131-6 du code forestier permet en effet au préfet, indépendamment des pouvoirs du maire, de « Réglementer l’usage du feu, pour des périodes de l’année », et, en cas de risque exceptionnel d’incendie et sur un périmètre déterminé, d’interdire « L’apport et l’usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu ». Un brasero entre naturellement dans cette catégorie. La sanction est prévue par l’article R. 163-2 du code forestier, qui punit de l’amende de la 4e classe « Le fait de contrevenir aux mesures édictées par les préfets en application des articles L. 131-6 à L. 131-8 et R. 131-2 ».

Les arrêtés départementaux varient beaucoup, et c’est leur texte qui décide. Dans le Var, la préfecture indique que son arrêté du 2 novembre 2025 interdit tout emploi du feu du 1er juin au 30 septembre, ainsi que les autres jours de l’année lorsque le vent souffle à plus de 40 km/h, et qu’il soumet certaines périodes à déclaration préalable en mairie. Dans le Puy-de-Dôme, l’arrêté préfectoral du 17 juin 2026 classe les barbecues, feux de camp et feux de cuisson parmi les feux autorisés sous réserves, avec une interdiction du 1er juin au 30 septembre, et les interdit toute l’année à l’intérieur des massifs et jusqu’à 200 mètres des bois. Un brasero utilisé pour cuire des aliments ou se réchauffer pourrait relever de ces catégories ; l’arrêté de chaque département doit être lu pour savoir comment il le qualifie. Les deux préfectures publient leur arrêté sur leur site, et celle du Puy-de-Dôme précise qu’il est affiché à la mairie du domicile.

Le maire dispose de ses propres pouvoirs. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales range dans la police municipale la répression des atteintes à la tranquillité publique, y compris « les troubles de voisinage », et « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies ». Un arrêté municipal peut donc encadrer les feux de plein air sur le territoire de la commune, à certaines heures ou certaines périodes. Le rôle du maire face aux fumées de barbecue, et ce qu’il peut ou non imposer, est développé dans notre article sur la fumée de barbecue et l’arrêté du maire.

La qualité de l’air constitue une troisième source de restrictions. En cas d’épisode de pollution, l’article L. 223-1 du code de l’environnement impose au préfet de prendre des mesures propres à limiter la pointe de pollution, qui comportent notamment « un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution ». Le contenu de ces mesures dépend de l’arrêté pris pour chaque épisode : les textes nationaux ne prévoient pas d’interdiction automatique du brasero en cas de pic, mais un feu de bois en plein air peut être visé par les restrictions décidées localement. Le réflexe utile est de consulter le site de la préfecture les jours d’alerte.

Enfin, l’interdiction peut venir d’un acte privé. Le règlement de copropriété, le cahier des charges d’un lotissement ou le règlement d’une résidence interdisent parfois tout feu à flamme vive. En immeuble, la question se pose surtout pour les balcons et terrasses, et elle est traitée dans notre article sur le barbecue sur le balcon du voisin.

Les textes nationaux examinés pour cet article ne fixent aucune distance minimale entre un brasero et la limite séparative, la maison ou la haie du voisin. Les distances de trois ou dix mètres que l’on voit circuler relèvent de recommandations de prudence ou de règles locales, non d’une obligation générale. Elles n’en sont pas moins utiles, car le juge appréciera la prudence de celui qui a allumé le feu si un dommage survient. Avant chaque usage, il est raisonnable de vérifier qu’aucun arrêté préfectoral ou municipal n’interdit le feu ce jour-là, que le vent est faible, que le brasero repose sur un sol stable et ininflammable, loin de la haie, des branches basses, des clôtures en bois et du bois de chauffage stocké, de ne brûler que du bois sec non traité, de garder de l’eau à portée de main, et de ne jamais laisser les braises sans surveillance. La Cour de cassation a d’ailleurs approuvé, à propos d’un feu de bois dans une cheminée, qu’une faute soit retenue contre celle qui avait abandonné un foyer non éteint, comme on le verra.

II. Fumée, étincelles, incendie : les droits du voisin et la façon de les faire valoir

A. La fumée qui envahit votre maison : quand le brasero du voisin devient un trouble anormal

Le fait qu’un brasero soit autorisé ne règle pas la question du voisinage. Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un fonds « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Aucune faute n’est exigée : il suffit que la nuisance dépasse ce que l’on doit normalement supporter entre voisins, compte tenu des lieux et des circonstances. Un feu parfaitement conforme aux arrêtés peut donc engager la responsabilité de celui qui l’allume, si la fumée envahit régulièrement la maison d’à côté. Le même texte écarte cette responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’installation de la personne lésée, conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation ; cette exception paraît difficile à invoquer pour un brasero allumé au gré des soirées.

Tout est affaire de fréquence, de durée et d’intensité. La fiche de l’administration consacrée au barbecue du voisin, vérifiée en octobre 2026, rappelle qu’un usage occasionnel n’est pas un trouble anormal, la gêne devant alors rester épisodique et involontaire, par exemple liée au vent, mais que la situation change lorsque l’usage devient presque quotidien en saison, se prolonge, rend difficile l’aération du logement ou la jouissance du jardin, ou cause des dommages comme le noircissement d’une façade par la fumée ou les cendres. Le raisonnement vaut pour le brasero, dont la fumée peut être abondante, surtout lorsqu’il est alimenté avec du bois humide.

La preuve reste la difficulté principale, et la configuration des lieux pèse lourd. Dans un arrêt du 31 mars 1993 (n° 90-17.690), la troisième chambre civile a été saisie par un propriétaire qui se plaignait notamment des fumées du barbecue de son voisin. La cour d’appel avait retenu, selon le pourvoi, que « la végétation séparant les deux fonds empêchait la fumée émanant du barbecue de préjudicier » au demandeur. La Cour de cassation a jugé que les juges du fond, appréciant souverainement les preuves, avaient pu en déduire que le plaignant « n’établissait pas l’existence d’un préjudice ». La leçon est pratique : le juge ne présume pas la gêne, il veut la voir établie, et il tient compte de la distance, des écrans végétaux, du relief et de l’orientation des vents.

Celui qui subit la fumée doit donc réunir des éléments datés et concordants. L’article 9 du code de procédure civile pose la règle : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Un relevé des soirées concernées, avec les heures, la direction du vent et les pièces envahies, des photographies ou vidéos prises depuis chez soi, des attestations de proches ou d’autres voisins, et surtout un constat de commissaire de justice dressé pendant un épisode de fumée constituent le socle habituel. Les conditions de ces preuves sont détaillées dans nos articles sur le constat de commissaire de justice, sur l’attestation de témoin et sur les enregistrements et vidéos réalisés depuis chez soi. Lorsque la question est technique, par exemple pour un foyer extérieur doté d’un conduit qui rabat la fumée, une expertise peut être demandée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Notre article sur le référé expertise contre un voisin en précise les conditions.

Le trouble anormal n’est pas le seul fondement disponible. Lorsque le voisin enfreint une règle, en brûlant ses feuilles mortes dans le brasero ou en allumant un feu malgré un arrêté d’interdiction, cette violation pourrait être regardée comme une faute au sens de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il faut alors démontrer le dommage et le lien avec la faute. La fiche de l’administration citée plus haut évoque aussi le voisin qui produit volontairement de la fumée pendant que l’on est à table : l’usage devient alors abusif, ce qui suppose de prouver l’intention de nuire.

Ce que le juge peut ordonner dépend de la demande. Il peut imposer la cessation du trouble, sous la forme la plus proportionnée : déplacer le brasero, limiter son usage, changer de combustible, voire l’interdire lorsque aucune autre mesure ne suffit. Il peut allouer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et les frais de nettoyage d’une façade. L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution lui permet d’assortir sa décision d’une astreinte : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Les montants habituellement accordés sont analysés dans notre article sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.

Lorsque la fumée devient dangereuse, le référé permet d’agir vite. L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, « pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le tribunal judiciaire de Carpentras en a fait usage dans une ordonnance de référé du 4 juin 2025 (n° 25/00058), à propos d’un insert de cheminée et non d’un brasero, mais sur des fumées de bois comparables. Un expert, désigné dans une procédure antérieure, avait relevé de nombreuses non-conformités et constaté que l’appareil dégageait « une importante fumée noire chargée en particules ». Le juge a retenu que « Le danger relevé par l’expert constitue un trouble manifestement illicite », « mais également un dommage imminent ». Il a condamné le voisin à faire réaliser des travaux de remise en état dans un délai de trois mois et lui a interdit, dans l’attente, d’utiliser l’appareil « sous peine de 100 euros par infraction constatée ». L’ordonnance précise aussi que les frais des constats produits « ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles », ce qui signifie qu’ils ne sont remboursés qu’au titre de l’indemnité accordée pour les frais de procédure. Pour un simple brasero de jardin, la voie du référé suppose un trouble évident ou un danger caractérisé ; à défaut, c’est le juge du fond qui tranchera. Les autres situations de fumées de bois sont examinées dans nos articles sur la cheminée du voisin qui enfume et sur le barbecue du voisin.

B. Étincelles et incendie : qui paie si le feu du voisin passe chez vous ?

Lorsque des braises s’échappent et que le feu se communique, le droit change de terrain. L’article 1242 du code civil pose en son premier alinéa la responsabilité du fait « des choses que l’on a sous sa garde », mais il ajoute aussitôt une exception : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Le texte précise que « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil ». Entre voisins, la règle est donc inverse de celle du trouble anormal : la victime doit prouver une faute.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a fixé la portée de ce texte dans un arrêt du 25 février 1966 (n° 61-13.628). Une étincelle échappée d’un tracteur avait mis le feu au champ de son exploitant, et l’incendie s’était étendu au champ voisin. Le pourvoi soutenait que « des étincelles échappées d’un foyer normal ne constituent pas un incendie » et que la responsabilité de plein droit du gardien du tracteur devait s’appliquer. L’argument a été rejeté : le texte « ne distingue pas suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée », et il suffit que l’incendie ait pris naissance dans l’immeuble ou les biens du détenteur. Aucune faute n’ayant été établie contre l’exploitant, la demande a été rejetée.

La deuxième chambre civile a ensuite fermé la porte du trouble anormal. Dans un arrêt du 7 février 2019 (n° 18-10.727), publié au Bulletin, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir rappelé que « la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil ». Le voisin dont la maison a brûlé ne peut donc pas contourner l’exigence de la faute en invoquant la responsabilité sans faute de l’article 1253. Notre article sur l’incendie de la maison mitoyenne aborde le même régime du point de vue de l’assurance.

Un arrêt récent montre la rigueur de cette exigence. Dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25/00438), la cour d’appel de Riom a jugé le cas d’un propriétaire qui, en juillet 2022, réparait le grillage de sa propriété avec un perforateur électrique. Posé au sol, l’outil s’est enflammé ; attisé par les herbes sèches et un vent puissant, le feu a gagné une dépendance, la haie d’une voisine, puis la propriété d’autres voisins, « endommageant plus de 50 arbres de la haie végétale, 350 m2 de pelouse et des jeux pour enfant ». Le tribunal avait retenu sa responsabilité entière. La cour d’appel a infirmé : « Le régime de responsabilité instauré par le second alinéa de l’article précité est un régime spécial fondé sur la faute prouvée. » Elle rappelle qu’« Il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci et se soit propagé sur le fonds voisin ». Or l’usage de l’outil n’avait rien de fautif, même par une journée à 37 degrés, « l’utilisation par forte chaleur ne caractérisant pas un tel usage » anormal. « Les intimés ne pouvant utilement se fonder sur un autre régime de responsabilité », toutes leurs demandes ont été rejetées.

Avec un brasero, la discussion sur la faute se présente autrement, car le feu y est allumé volontairement. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 14 décembre 1988 (n° 87-17.828), qu’une occupante qui avait veillé une partie de la nuit devant un feu de bois, puis laissé des braises non éteintes dans la cheminée, avait commis une faute : la cour d’appel avait retenu qu’« au lieu d’abandonner un foyer non éteint » elle « aurait dû veiller à l’extinction des braises ou du moins les isoler totalement ». Le feu qui couvait s’était propagé aux appartements voisins. Transposé au jardin, ce raisonnement pourrait conduire à regarder comme fautifs le brasero laissé sans surveillance, les braises abandonnées au coucher, le feu allumé par grand vent ou à proximité immédiate d’une haie sèche, l’usage d’un accélérant, ou encore le feu allumé pendant une période d’interdiction préfectorale, la méconnaissance d’une règle de sécurité pouvant être retenue comme une imprudence. Chaque cas reste soumis à l’appréciation du juge, qui examinera les conditions concrètes du feu.

La preuve de l’origine du feu est souvent décisive. Le tribunal judiciaire de Nice l’a montré dans un jugement du 9 janvier 2025 (n° 23/01005). Un propriétaire soutenait que son voisin, qui procédait à du soudage, était à l’origine de l’incendie qui avait brûlé une partie de son terrain, « les gerbes d’étincelles » s’étant propagées vers sa propriété. Le compte rendu des pompiers indiquait un feu « probablement dû à un écobuage », sans en préciser la localisation, l’expert de l’assureur n’avait relevé aucun élément démontrant la responsabilité du voisin, et ce dernier produisait trois témoignages de voisins et des photographies annexées à un constat situant le départ du feu chez le demandeur. Faute de preuve, la demande a été rejetée. À l’inverse, une reconnaissance de faute peut suffire : dans un arrêt du 4 février 2010 (n° 09-10.483), la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une occupante après avoir constaté que l’incendie avait pris naissance accidentellement chez elle et qu’elle « avait reconnu sa faute auprès de l’ensemble des voisins », « peu important que la cause première de l’incendie ait été ou non déterminée ». Les échanges du soir même, les messages d’excuses et les déclarations faites aux pompiers ou à l’assureur comptent donc beaucoup.

Une hypothèse reste plus incertaine : celle où les braises franchissent la clôture et enflamment directement votre haie, sans que rien ne brûle chez le voisin. L’incendie a-t-il alors pris naissance dans le brasero du voisin, ce qui ramènerait au régime de la faute prouvée, ou sur votre propre terrain, ce qui écarterait l’alinéa 2 de l’article 1242 ? Dans son arrêt du 6 mai 2026, la cour d’appel de Riom fait état d’une jurisprudence selon laquelle la responsabilité du fait des choses peut être invoquée lorsque ce régime est écarté, « faute pour l’incendie d’avoir pris naissance dans l’appartement de la personne dont la responsabilité était recherchée ». La victime pourrait donc soutenir que le brasero, chose dont le voisin a la garde, a été l’instrument du dommage, ce qui la dispenserait de prouver une faute. Les décisions lues pour cet article ne tranchent pas ce cas pour un brasero ; l’issue dépendra des constatations sur le point de départ du feu, d’où l’importance des photographies, du rapport des pompiers et d’un constat rapide.

L’assurance intervient souvent en premier. L’assureur multirisque habitation de la victime l’indemnise selon son contrat, puis peut se retourner contre le voisin et son assureur : l’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». Ce recours obéit aux mêmes règles : sans faute prouvée, il échoue, comme l’expert de l’assureur l’avait relevé dans l’affaire jugée à Nice. Le voisin qui allume un brasero a intérêt à vérifier que sa responsabilité civile est couverte par son contrat d’habitation. Les questions propres aux assureurs sont développées dans notre article sur l’incendie de cheminée et les refus d’assurance.

Reste la procédure. La première démarche est écrite : une lettre au voisin, puis une mise en demeure qui décrit les faits, rappelle les règles applicables et fixe un délai, selon la méthode exposée dans notre article sur la mise en demeure d’un voisin. Pour la fumée, la saisine du juge suppose ensuite, en principe, une tentative de résolution amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile l’impose, à peine d’irrecevabilité, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros « ou à un trouble anormal de voisinage », sauf exceptions, parmi lesquelles l’« urgence manifeste ». Le conciliateur de justice est la voie la plus courante, et notre article sur le rendez-vous chez le conciliateur explique comment le préparer. Pour un incendie, la demande fondée sur l’article 1242 n’est pas une action pour trouble anormal ; l’obligation préalable ne joue alors que si la somme réclamée ne dépasse pas 5 000 euros. Le choix de la juridiction et la représentation par avocat sont présentés dans notre article sur le tribunal compétent en matière de voisinage.

Le tableau ci-dessous résume les situations les plus fréquentes.

Situation Règle applicable Conséquence possible
Feuilles, tontes ou tailles de haie brûlées dans le brasero C. env., art. L. 541-21-1 et R. 541-78 Contravention de 4e classe, jusqu’à 750 euros, et faute civile envers le voisin gêné
Bois sec brûlé pour se chauffer, hors interdiction locale Aucune interdiction nationale propre au brasero Usage licite, sous réserve de ne pas causer de trouble anormal
Feu allumé malgré un arrêté préfectoral d’interdiction C. for., art. L. 131-6 et R. 163-2 Contravention de 4e classe et faute possible en cas de dommage
Fumée occasionnelle, une soirée de temps à autre C. civ., art. 1253 En principe tolérée entre voisins
Fumée répétée qui envahit la maison ou noircit la façade C. civ., art. 1253 et 1240 Cessation, dommages et intérêts, astreinte, après tentative amiable
Installation dangereuse dégageant une fumée épaisse CPC, art. 835 Référé : travaux ordonnés, usage interdit sous astreinte
Braises ou étincelles à l’origine d’un incendie communiqué C. civ., art. 1242, al. 2 Réparation si la faute est prouvée ; trouble anormal exclu

Conclusion

Le brasero n’est ni interdit par principe, ni libre en toutes circonstances. Les textes interdisent d’y éliminer des déchets de jardin, sous peine d’une amende pouvant atteindre 750 euros, mais ils ne visent pas le bois sec brûlé pour se chauffer. Le préfet peut toutefois réglementer ou suspendre l’usage du feu, en particulier en été, par vent fort ou près des bois, et le maire comme le préfet peuvent restreindre les feux en cas de pollution ou de risque d’incendie : c’est l’arrêté en vigueur dans votre commune, à la date du feu, qui décide.

Face au voisin, deux régimes se succèdent. La fumée relève du trouble anormal de voisinage : un usage occasionnel se tolère, un usage répété qui envahit la maison peut être interdit, réduit ou indemnisé, à condition de le prouver par des éléments datés et, le plus souvent, par un constat. L’incendie communiqué relève en revanche de l’article 1242 du code civil : la victime doit démontrer une faute, que le juge pourra trouver dans des braises abandonnées, un feu allumé par grand vent ou pendant une interdiction, et elle ne peut pas se replier sur le trouble anormal. Dans les deux cas, ce sont la précision des preuves rassemblées le jour même et la lecture exacte des règles locales qui déterminent l’issue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».